Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/01918
Texte intégral
C6
N° RG 23/01918
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00125)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
Société SAS [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [M] était salariée auprès de la société [17] en qualité de monteuse câbleuse à compter du 1er octobre 2001.
Le 12 janvier 2016, elle a sollicité auprès de la [7], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une scapulalgie mécanique droite en rapport avec PSH droite et tendinopathie des supra et infra épineux droits, maladie relevant du tableau 57, sur la base d'un certificat médical initial établi le 10 décembre 2015 par le Docteur [N].
Après enquête administrative, le colloque médico-administratif en date du 4 avril 2016, le médecin conseil a estimé que la pathologie de Mme [J] [M], relevait du tableau 57 mais que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Le dossier a donc été transmis au [14].
Suite à l'avis favorable de ce dernier en date du 21 novembre 2016, la [7] a notifié à la société [17], par courrier en date du 28 novembre 2016, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 10 décembre 2015, au titre de la législation professionnelle.
Le 24 janvier 2017, la société [17] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans le délai d'un mois.
Elle saisissait alors le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui, par jugement avant dire droit en date du 3 avril 2020, désignait le [13] pour un deuxième avis.
Par avis du 1er février 2022, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement mixte du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [15] de sa demande d'inopposabilité formée au titre d'une violation du principe du contradictoire et a ordonné une expertise médicale.
Le 17 mai 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité formée au titre d'une violation du principe du contradictoire.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle la caisse primaire a été dispensée de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [17] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- évoquer l'ensemble du litige,
- juger inopposable la décision du 28 novembre 2016 de prise en charge de la maladie,
- ordonner à la [6], via la [8], de procéder aux régularisations qui s'imposent.
La société [16] soutient que l'expertise ordonnée en première instance ayant été déposée, rien ne s'oppose à ce que la cour puisse évoquer l'intégralité du litige afin de donner à celui-ci une solution définitive. Ainsi, elle expose que le lien de causalité nécessaire à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établi. Elle retient que la maladie déclarée n'a pas été objectivée par une IRM contrairement à ce que prévoit le tableau 57 et qu'aucun élément médical n'a été versé pour justifier la réalisation d'un arthroscanner à la pl