Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/01901
Texte intégral
C5
N° RG 23/01901
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2JE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
La SCP LECAT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00631)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 24 janvier 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La [5] ([6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
L'[10], venant aux droits de la [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [L] a édité le 6 août 2021 un relevé de carrière exposant la synthèse de ses droits au 1er janvier 2021 au titre de l'AGIRC-ARRCO, la [6] et l'Assurance retraite et mentionnant l'enregistrement de 80 trimestres, dont 39 au titre de la [6].
Par courrier du 11 août 2021, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'un recours demandant la rectification de ses droits acquis sous le statut de l'autoentreprise de 2011 à 2020 et la transmission d'un relevé de situation conforme.
Par courrier du 24 août 2021, la commission a répondu que la requête était irrecevable car elle n'était pas dirigée contre une décision préalablement rendue par les services de la [6] en violation de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
À la suite d'une requête du 15 octobre 2021 de Mme [L] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 27 avril 2023 (N° RG 21/631) a :
- déclaré le recours irrecevable,
- débouté Mme [L] de sa demande de condamnation de l'[11] venant aux droits de la [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'[11] venant aux droits de la [6] de sa demande de condamnation de Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la condamnation de la [6] à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2011 -2020 à raison de : 280,8 en 2011, 185,3 en 2012, 138,5 en 2013, 308,1 en 2014, 307,6 en 2015, 294,4 en 2016, 440 en 2017, 432,2 en 2018, 388,7 en 2019, 518,9 en 2020,
- la condamnation de la [6] à rectifier ses points de retraite complémentaire sur la période 2011 -2020 à raison de : 40 points par année entre 2011 et 2012, 36 points par année entre 2013 et 2016, 72 points par année entre 2017 et 2020,
- la condamnation de la [6] à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà,
- la condamnation de la [7] à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- la condamnation de la [7] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [6] demande :
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement l'attribution des points suivants :
- pour la retraite de base : 185,3 points en 2011, 122,3 en 2012, 91,4 en 2013, 203,4 en 2014, 203 en 2015, 204,7 en 2016, 300,3 en 2017, 288,4 en 2018, 259,6 en 2019 et 346,3 en 2020,
- pour la retraite complémentaire : 8 points en 2011, 10 en 2012, 9 en 2013, 18 en 2014 et 2015, 29 en 2016, 41 en 2017, 39 en 2018, 35 en 2019 et 46 en 2020,
- le débouté des