Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/01900
Texte intégral
C5
N° RG 23/01900
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2JC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00585)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
Société [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine GAILLARD de la SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEES :
Madame [F] [Y]
née le 08 août 2001 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [R]
née le 22 octobre 1969 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparantes en personne, assistées de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et Mme Lossignol en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2022, Mme [W] [Z], représentante légale de Mlle [F] [Y], née le 8 août 2001, a demandé à la [Adresse 18] ([19]) que sa fille reste à l'Institut médico-éducatif (IME) d'[Localité 6] (74) en renouvelant son orientation dans cet institut au titre de l'amendement [J], le temps de lui trouver un bon établissement en secteur adulte, plus proche de sa maison et plus adapté.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé le 2 août 2022 de rejeter cette demande de renouvellement en attribuant une orientation vers un établissement pour adultes, faute de justifier d'un maintien au regard de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du même jour, la commission attribuait une orientation en établissement d'accueil médicalisé du 7 août 2022 au 31 juillet 2032 en désignant le Foyer d'accueil médicalisé ([9]) Les Voirons à [Localité 23] (74).
Saisie d'un recours contre cette décision, en date du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a réexaminé le dossier et maintenu sa décision le 4 octobre 2022 concernant l'orientation de Mlle [Y] vers un établissement pour adulte.
À la suite d'une requête du 28 novembre 2022 de Mme [Z], représentant Mlle [Y], contre la [21], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 22/585) a :
- déclaré recevable le recours de Mme [Z],
- déclaré que Mlle [Y] bénéficiera de l'amendement [J] durant trois ans à compter du jugement afin de pouvoir finaliser son projet de vie et sera maintenue au sein de l'IME d'accueil pendant cette durée,
- condamné la [19] à lui régler une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [19] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 mai 2023, la [21] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [21] demande :
- l'infirmation du jugement,
- le rejet de la requête, de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande subsidiaire d'expertise médicale,
- la condamnation de Mme [Z] aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mlle [Y] représentée par Mme [Z] demandent :
- la confirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que Mlle [Y] bénéficiera d'un maintien de trois ans à l'IME [15] à compter du 13 avril 2023,
- subsidiairement une expertise médicale aux frais avancés de la [19],
- la condamnation de la [19] à verser à Mlle [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 22 mars 2015, dispose en ce qui concerne la scolarité et l'accompagnement des enfants et des adolescent