Ch.secu-fiva-cdas, 9 janvier 2025 — 23/01897

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01897

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2I4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Frederic GABET

La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/00071)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 06 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023 (N° RG 23/01897)

déclaration d'appel rectificative du 15 mai 2023 (N° RG 23/01872)

déclaration d'appel rectificative le 22 mai 2023 (N° RG 23/01936)

jonctions le 15 juin 2023 des 3 affaires sous le N° RG 23/01897

APPELANTES :

Société [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 1]

SCEA [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 4]

représentées par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Madame [F] [M] [J]

née le 13 mai 1998 à [Localité 25]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

La [8] ' [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [J] a été engagée le 9 juin 2017 suivant contrat à durée déterminée saisonnier d'une durée minimale de 10 jours en qualité de manutentionnaire par la coopérative agricole de fruits et légumes « [22] » sur le site de [Localité 24].

Le 21 juillet 2017 à 9h30, elle a été victime d'un accident du travail reconnu d'origine professionnelle par la [8] ([15]) Ardèche, Drôme et [Localité 14].

D'après la déclaration d'accident du travail complétée le jour même, la victime traversait une voie lorsqu'elle a été percutée par un chariot élévateur conduit par M. [R].

L'accident a entraîné une contusion - fracture métatarsienne au pied droit de la victime.

L'assurée a été déclarée consolidée au 24 juillet 2018.

Le 21 mars 2022, la tentative de conciliation amiable n'ayant pu aboutir auprès de la [15], Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- jugé l'action recevable,

- jugé que l'accident du travail dont a été victime Mme [J] le 21 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la SCEA [22],

- sursis à statuer sur la majoration de la rente ou capital dans l'attente de la justification d'un taux d'IPP retenu et du versement d'une rente ou d'un capital,

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [J], ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le docteur [B] [H],

- jugé que la [17] concernée ou la [9] fera l'avance des frais d'expertise,

- jugé que la [17] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir outre les frais d'expertise à l'encontre de la société [21],

- jugé le jugement commun à la [17],

- réservé les dépens.

Le 15 mai 2023, la société [22] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai puis, le 22 mai 2023, la société [22] a de nouveau interjeté appel à l'encontre de Mme [J] et de la [15].

Une ordonnance de jonction de ces deux déclarations a été rendue par la cour le 15 juin 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025. .

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [10] « [22] », selon ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

INFIRMER entièrement le jugement du 6 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, en ce qu'il a déterminé que l'accident est dû à une faute inexcusa