Ch. Sociale -Section B, 9 janvier 2025 — 22/03687
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03687
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEGER ANDRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/01013)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 18 Janvier 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. VILLARD BONNOT CARROSSERIE REPARATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [Z] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Villard Bonnot carrosserie réparation (VBCR) selon contrat à durée indéterminée du 02 octobre 2006 en qualité de tôlier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il travaillait 39 heures de travail hebdomadaire, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2919,92 euros et était classé à l'échelon 9 de la convention collective nationale des services de l'automobile.
A l'issue d'une visite du 13 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste mais a noté : « problème de pathologies professionnelles bilatérales et membres supérieurs en relation avec le travail. Le poste aménagé proposé parait adapté à un rétablissement. »
Le 01 février 2012, M. [Z] s'est vu diagnostiquer une maladie professionnelle prise en charge à ce titre correspondant à une épicondylite gauche.
Lors de la visite du 25 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise en ajoutant « mais voir pour un poste allégé avec plus de tâches administratives (gestion du stock, expertises, commandes, devis, accueil, rdv clients). »
A partir du 12 juin 2014, M. [Z] s'est vu diagnostiquer diverses maladies professionnelles : ténosynovite bilatérale des fléchisseurs des doigts, périarthrite scapulo-humérale bilatérale, épicondylite bilatérale et arthrose radio-carpienne bilatérale.
Selon décision en date du 09 mars 2016, M. [Z] s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2025.
Lors de la visite du 07 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec une aide humaine pour les tâches forcées et répétitives des deux bras.
M. [Z] s'est vu diagnostiquer, le 22 décembre 2016, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail d'origine professionnelle qui a fait l'objet d'une prise en charge à titre de maladie professionnelle selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère du 04 mai 2017.
Cette maladie a fait l'objet d'une consolidation le 29 novembre 2019 d'après une décision de la CPAM du 04 novembre 2019.
A l'issue d'une visite du 07 février 2017, le médecin du travail a indiqué : « voir pour l'achat de gants anti-vibrations adaptés à la profession et se renseigner aussi sur les outils utilisés pour qu'ils soient moins vibratiles. »
M. [Z] a été en arrêt de travail du 10 mars au 13 mai 2017.
Lors d'une visite du 22 mai 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « prévoir si besoin de poursuivre à mi-temps thérapeutique avec l'aide d'un tâcheron pour les travaux de martelage ou avec vibrations. »
M. [Z] a été placé en arrêt maladie d'origine professionnelle à compter du 09 octobre 2017 et n'a jamais repris le travail.
Lors d'une visite du 24 octobre 2017, le médecin du travail a conclu : « arrêt maladie à prolonger, une reprise du travail à temps partiel thérapeutique est recommandée avec le maximum de tâches administratives, voir pour une formation au métier infor