Ch. Sociale -Section B, 9 janvier 2025 — 22/03642
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03642
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRI7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00419)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 12 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [O] [M]
née le 28 Octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024,
Jean-Yves POURRET conseiller, chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [M], née le 28 octobre 1964, a été engagée le 21 novembre 1989, au sein du Cabinet dentaire du Dr. [U] suivant contrat de professionnalisation de deux ans.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter de l'année 1991.
En 1992, M. [U] a cédé son cabinet dentaire au Dr. [B] [G].
Après trois arrêts de travail entre le 13 février et le 14 août 1993, Mme [M] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 15 août 1993.
Du 6 mai 1996 jusqu'au 1er avril 1997, Mme [M] a bénéficié d'un congé parental à taux plein, puis à taux réduit à hauteur de 18h30 par semaine jusqu'en 1999.
À compter du 1er avril 1999, Mme [M] a travaillé à temps partiel avant que sa durée de travail soit portée à 22'heures par semaine à compter du 1er janvier 2002.
Elle a été en arrêt de travail du 28 février au 31 juillet 2009, puis à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au 1er mars 2012.
À compter du 1er mars 2012, Mme [M] a repris son poste à temps partiel thérapeutique à hauteur de 73,83'heures par mois.
À compter du 12 décembre 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
Par avis en date du 1er août 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte en indiquant que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'»
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] travaillait à temps partiel à hauteur de 75,83'heures par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2019, M. [B] [G] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2019, M. [B] [G] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 mai 2020, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, formuler des demandes indemnitaires afférentes, outre des rappels de salaire et une demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation.
M. [B] [G] s'est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement est intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement';
Dit que le M. [G] [B] a respecté l'obligation de formation';
Dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
Dit que Mme [O] [M] a été remplie de ses droits quant à la prime «'Macron'» et le salaire du 11 décembre 2018';
Dit que les rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de secrétariat sont dus';
En conséquence,
Condamné le Cabinet dentaire de M. [B] [G] à verser à Mme [M] [O] les sommes suivantes':
348,72'euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période de janvier à mars 2019';
34,88'euros brut au titre des congés payés afférents,
430'euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime de secrétariat pour la période d'avril à août 2019,
1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que les sommes à caractère salarial béné