ETRANGERS, 9 janvier 2025 — 25/00035
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RB
N° de Minute : 49
Ordonnance du jeudi 09 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PREFETE DE L'AISNE
dûment avisée, non représentée
INTIMÉ
M. [O] [Z]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (République démocratique du Congo)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
dûment avisé
représenté par Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
à l'audience publique du jeudi 09 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 janvier 2025 à 16 H 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. X se disant [O] [Z] en date du 07 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par MME LA PREFETE DE L'AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 janvier 2025 à 17 h 49
Vu la plaidoirie de Maître Michel LOKAMBA OMBA ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [O] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet de l' Aisne par décision du 2 janvier 2025 notifiée le même jour à 9h46 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée par la même autorité par décision du 12 août 2022 notifiée le même jour.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2025 à 10h47 disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours, rejetant la demande d'indemnité procédurale et accordant l' aide juridictionnelle provisoire à M X se disant [O] [Z] .
Vu la déclaration d'appel du représentant de la préfecture de l' Aisne du 7 janvier 2025 à 17h49 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la rétention.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant fait valoir avoir accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement, justifiant de la saisine effective des autorités consulaires de la République démocratique du Congo ( RDC) par l'Unité centrale d'identification ( UCI).
L'intimé représenté par son conseil a conclu à la confirmation de l' ordonnance et fait notamment valoir que les nouvelles pièces produites en appel auraient du être produites en première instance et que les diligences sont antérieures à la rétention et non postérieures. Il demande le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire à hauteur de 1000 euros et de l'article 37.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de fond soulevé par M [O] [Z] en ordonnant sa remise en liberté.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'obligation d'exercer des diligences s'apprécie à compter du placement en rétention. (1 re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50