TROISIEME CHAMBRE, 9 janvier 2025 — 24/03791

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/01/2025

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N° de MINUTE : 25/10

N° RG 24/03791 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWQZ

Ordonnance (N° 24/02003) rendue le 13 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [X] [O]

de nationalité Française

exerçant à Hôpital Privé de [Localité 4]

sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [B] [I]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [U] [I]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Pauline Collette, avocat au barreau de Lille

Etablissement Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 septembre 2024 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 Novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

L'enfant [D] [I] est né le [Date naissance 1] 2015 à la suite d'une tentative vaine d'extraction instrumentale puis d'une césarienne réalisées par le docteur [O].

Il est transféré au centre hospitalier de [Localité 9] où il a été diagnostiqué une fracture du crâne avec hémorragie sous galéale, une hémorragie méningée et une fracture pariétale droite.

M. et Mme [I], parents de l'enfant [D], ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

Le professeur [H] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 3 juillet 2017.

Dans son rapport du 1er avril 2018, il conclut à l'existence d'une infirmité motrice cérébrale importante avec un handicap d'au moins 80 % en précisant que l'enfant [D] présente un ralentissement du développement du périmètre crânien, une tétraplégie spastique avec une non acquisition de la station assise, de la station debout et de la marche, une absence d'autonomie et un retard des acquisitions des fonctions supérieures d'au moins 12 mois.

Par acte du 3 septembre 2018, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de rechercher la responsabilité du docteur [O] et d'obtenir

l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement définitif du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a notamment dit que le docteur [X] [O] avait commis une faute dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [U] [I] et qu'il sera tenu d'indemniser le préjudice corporel de l'enfant à hauteur du taux de perte de chance de 90 %, sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du dommage corporel de l'enfant [D] et sur la liquidation définitive du dommage soumis au recours de la Cpam de [Localité 9]-[Localité 10] dans l'attente de la consolidation de son état constatée par une expertise médicale et a alloué à M. et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [D] et en leur qualité de victimes indirectes, des provisions.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a révoqué le sursis à statuer et ordonné une expertise immobilière, désignant M. [E] à cet effet. Celui-ci a déposé son rapport le 1er décembre 2023.

Par ordonnance d'incident du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

condamné M. [X] [O] à payer au jeune [D] [I], représenté par M. [B] [I] et Mme [U] [I], une provision supplémentaire d'un montant de 580 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel

rejeté la demande de provision formée par la Cpam

invité la Cpam à demander à son médecin-conseil la délivrance d'une attestation d'imputabilité des débours à la faute retenue dans le jugement du 9 novembre 2020 dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [I]

condamné M. [X] [O] à supporter les dépens de l'incident

condamné M. [X] [O] à payer à M. [B] [I] et Mme [U] [I] (ensemble) la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du cod