CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 janvier 2025 — 24/03207
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/14
N° RG 24/03207 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQM
Jugement (N° 11-24-0013) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne, en présence de son épouse Mme [T]
INTIMÉES
Société [6]
[Adresse 11]
Société [20] chez [23]
[Adresse 26]
SA [12] chez [27]
[Adresse 17]
Société [15] chez [25]
[Adresse 4]
[28] [Adresse 24]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire..
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 décembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 3 octobre 2023, M. [E] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq personnes à charge (quatre enfants mineurs et son épouse âgée de 36 ans).
Le 25 octobre 2023, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 17 janvier 2024, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 8598,28 euros, les ressources mensuelles à 3145 euros et les charges mensuelles à 2894 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 2110,82 euros, une capacité de remboursement de 251 euros et un maximum légal de remboursement de 1034,18 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 251 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux d'intérêt maximum de 4,22 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T].
À l'audience du 2 avril 2024, M. [T] qui a comparu en personne, a contesté le montant de la créance du [16] expliquant que son véhicule avait été saisi par Me [U] et vendu pour la somme de 2000 euros. Il n'a pas apporté d'éléments nouveaux quant à sa situation financière.
Le juge des contentieux de la protection a indiqué se prévaloir des dispositions de l'article L 733-12 du code de la consommation et a écrit à Me [U], mandaté par la société [9], afin que soit procédé à la vérification de la créance.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable la contestation formée par M. [T] et bien fondée, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la [15] 88753131901271 à la somme de 1973,25 euros, a fixé à 251 euros la contribution mensuelle totale de M. [T] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 28 mois (passif fixé à 6988,79 euros), selon les modalités annexées au présent jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes seront apurées selon le plan annexé à la présente décision, a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date du jugement soit le 1er juin 2024, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2024.
À l'audience de la cour du 11 décembre 2024, M. [T] qui a comparu en personne, a