CHAMBRE 2 SECTION 2, 9 janvier 2025 — 24/02940

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 09/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02940 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTY3

Jugement (2023489) rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Arras

DEMANDERESSE à l'incident

EURL Hammou, prise en la personne de sa gérante, Madame [L] [K] [Y], et agissant en qualité d'actionnaire de la société Verin Audition [Localité 5]

ayant son siège social, [Adresse 4]

représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DEFENDEURS à l'incident

Monsieur [S] [V]

né le 23 juillet 1983 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

SAS Verin Audition [Localité 5]

ayant son siège social, [Adresse 1]

SARL Verin Audition

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentées par Me David-Franck Pawletta, avocat constitué, substitué par Me Laure Goislot, avocats au barreau de Lille

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 19 novembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (délibéré avancé, initialement prévu le 23 janvier 2025)

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En 2015, Mme [Y] et la société [V] audition, qui a pour dirigeant M. [V], ont créé la société [V] audition [Localité 5] (la société VAB), dont ils sont devenus les associés et la société [V] audition la dirigeante. Cette société exerce une activité d'audioprothésie.

Mme [Y] était également salariée au sein de la société VAB

En 2018, Mme [Y] a cédé l'ensemble de ses parts sociales à l'Eurl société Hammou, dont elle est la gérante et l'unique associée.

A partir de l'année 2021, des dissensions sont survenues au sein de la société :

D'abord, entre les associés, cela se manifestant, notamment, par le refus de la société Hammou de voter certaines résolutions en assemblée générale et des demandes de transmission de documents sociaux ;

Ensuite, dans les rapports entre la société VAB et Mme [Y], respectivement employeur et salariée l'une de l'autre.

Le 11 mars 2023, Mme [Y] a démissionné de ses fonctions salariées.

Alléguant des irrégularités de gestion et une paralysie de l'organe délibérant au sein de la société VAB, la société Hammou a introduit plusieurs instances aux fins de désignation d'un administrateur provisoire pour la société VAB :

- elle a déposé une ordonnance sur requête, qui a été rejetée par une ordonnance du 26 avril 2022 ;

- elle a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance de référé du 17 janvier 2023, a dit n'y avoir lieu à référé sur cette désignation, faute de preuve d'un péril imminent, d'une urgence, de circonstance rendant impossible le fonctionnement de la société ou de trouble manifestement illicite ;

- et par un acte du 29 mars 2023, elle a assigné au fond, devant le tribunal de commerce d'Arras, M. [V], la société [V] audition et la société VAB, sur le fondement des articles L. 227-5 et L. 227-10 du code de commerce.

Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce d'Arras a, pour l'essentiel :

Constaté l'existence d'un conflit d'intérêts entre les parties au litige ;

Ordonné la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société VAB, pendant toute la procédure et jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit rendue ;

Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservé les dépens.

Le 14 juin 2024, M. [V] et les sociétés [V] audition et VAB (les sociétés [V]) ont relevé appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif.

Contestant la recevabilité de l'appel, la société Hammou a saisi le conseiller de la mise en état.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions d'incident signifiées le 17 octobre 2024, la société Hammou demande au conseiller de la mise en état de :

Dire ses demandes recevables et bien fondées ;

Dire que le jugement entrepris, avant dire droit, est insusceptible d'appel immédiat et, par conséquent, que l'appel interjeté est irrecevable ;

Dire que le recours formé par M. [V] et les sociétés [V] constitue un abus de droit ;

En conséquence :

Rejeter l'ensemble des demandes des appelants ;

Condamner chacun de M. [V], la société [V] audition et la société VAB, au paiement de :

une indemnité de procédure de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;

une indemnité de procédure de 7 000 euros ;

condamner solidairement les appelants aux dépens.

Par leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 16 septembre 2024, M. [V] et les sociétés [V] demandent au conseiller de la mise en état de :

constater l'absence de saisine du conseiller de la mise en état par les conclusions d'intimée du 9 juillet 2024, adressées à la cour ;

juger recevable leur appel ;

rejeter l'ensemble des dem