CHAMBRE 8 SECTION 3, 9 janvier 2025 — 24/02188
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/4
N° RG 24/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRKT
Jugement (N° 23/00223) rendu le 19 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [L] [W] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Coraline Bonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Nord-Pas-de-Calais (URSSAF NPDC), représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] veuve [I] a été affiliée au Régime Social des Indépendants (RSI) du 29 juin 2009 au 7 mars 2016 en sa qualité de gérante majoritaire de sa société.
Le directeur du RSI a émis plusieurs contraintes contre Mme [I] à savoir :
- une contrainte du 14 août 2013 signifiée le 2 septembre 2013 pour un montant de 12 215 euros au titre de cotisations impayées des 1er trimestre 2011 et 4ème trimestre 2012 ;
- une contrainte du 14 octobre 2013 signifiée le 8 novembre 2013 pour un montant de 9 617 euros au titre des cotisations non réglées des 2ème et 3ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013 ;
- une contrainte du 14 janvier 2014 signifiée le 30 janvier 2014, pour un montant de 4 154 euros au titre de cotisations impayées du 3ème trimestre 2013 ;
- une contrainte du 14 janvier 2015 signifiée le 28 janvier 2015, pour un montant de 4 139 euros au titre des cotisations impayées du 3ème trimestre 2014 ;
- une contrainte du 15 avril 2015 signifiée le 4 mai 2015, pour une somme de 10 593 euros au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2013 ;
- une contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 2 novembre 2015, pour une somme de 16 376 euros au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015.
La gestion du RSI est assurée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) depuis le 1er janvier 2018.
Le 5 septembre 2019, l'URSSAF a, en vertu des six contraintes susvisées fait délivrer à Mme [I], par acte déposé à l'étude de l'huissier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par procès-verbal du 6 novembre 2019, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire du Nord, en vertu des six contraintes susvisées, cette mesure ayant été dénoncée à Mme [I] le 14 novembre 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 7 janvier 2020, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains la Banque populaire du Nord en vertu des six contraintes susvisées, cette mesure ayant été dénoncée à Mme [I] le 13 janvier 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 6 avril 2023, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait signifier à Mme [I], en vertu des contraintes susvisées un commandement de payer la somme de 25 391,83 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 5 mai 2023, Mme [I] a fait assigner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- dit qu'au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente critiqué, l'action en recouvrement des six contraintes exécutées n'était pas prescrite ;
- dit le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 avril 2023 régulier ;
- dit recevable la demande en intervention forcée formée par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à l'encontre de la SCP [U] ;
- débouté la SCP [U] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de l'URSSAF Nord