CHAMBRE 8 SECTION 3, 9 janvier 2025 — 24/02041

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 09/01/2025

N° de MINUTE : 25/2

N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZL

Jugement rendu le 11 Avril 2024 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

Madame [U] [V]

(Intimée dans le dossier RG 24/02074)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai , avocat constitué assisté de Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France

(Appelante dans le dossier RG 24/02074)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît Boudejema, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal du 4 novembre 2022, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sur les fonds détenus par elle pour le compte de Mme [U] [V], cardiologue.

Cette mesure, dénoncée à Mme [V] par acte du 7 novembre 2022, était fondée sur les contraintes suivantes, émises par la CARMF :

- une contrainte du 18 avril 2016 signifiée à Mme [V] le 26 avril 2016 ;

- quatre contraintes du 18 mai 2017 signifiées à Mme [V] le 31 mai 2017 ;

- une contrainte du 26 novembre 2018 signifiée à Mme [V] le 3 décembre 2018;

- une contrainte du 17 juin 2019 signifiée à Mme [V] le 21 juin 2019 ;

- une contrainte du 13 février 2020 signifiée à Mme [V] le 24 février 2020 ;

- une contrainte du 17 mars 2021 signifiée à Mme [V] le 26 mars 2021 ;

- une contrainte du 14 février 2022 signifiée à Mme [V] le 1er mars 2022.

Par acte du 7 décembre 2022, Mme [V] a fait assigner la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- dit que l'action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l'exercice 2017 est prescrite ;

- débouté Mme [V] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 4 novembre 2022 ;

- cantonné la saisie-attribution du 4 novembre 2022 à la somme de 207 133,24 euros ;

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 26 avril 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que l'action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l'exercice 2017 était prescrite. (dossier RG n°24/02041).

Par déclaration adressée par la voie électronique le 29 avril 2024, la CARMF a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que l'action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l'exercice 2017 était prescrite et a cantonné la saisie-attribution du 4 novembre 2022 à la somme de 207 133,24 euros (dossier n° RG 24/020274).

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 15 octobre 2024 sous le n°RG 24/02041.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 13 et 87 du règlement (CE) n°883/2004, 14 bis du règlement (CE) n°1408/71, 5 du règlement (CE) n°987/2009, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action en exécution de la contrainte du 26 novembre 2018 au titre de l'exercice 2017 était prescrite, de l'infirmer en ses autres dispositions et en conséquence de :

- juger les contraintes délivrées en date des 18 avril 2016, 18 mai 2017, 26 novembre 2018, 17 juin 2019, 13 février 2020, 17 mars 2021, et 14 février 2022 comme corrompues par la fraude de la CARMF ;

- déclarer les sommes visées par les contraintes délivrées en date des 18 avril 2016, 18 mai 2017, 26 novembre 2018, 17 juin 2019, 13 février 2020, 17 mars 2021, et 14 février 2022 indues ;

En conséquence,

- annuler la saisie-attribution en dat