TROISIEME CHAMBRE, 9 janvier 2025 — 24/00765
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 09/01/2025
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N° de MINUTE :25/2
N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLWU
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 23 Janvier 2024
DEMANDEUR A L INCIDENT
Monsieur [I], [E], [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Battez, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Flandres prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 26 septembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 28/11/2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, ayant notamment condamné M. [V] [Z] à payer diverses sommes à M. [I] [W], au titre de la réparation des préjudices corporels de ce dernier ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 février 2024, par M. [V] [Z] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2024 par M. [I] [W] aux fins de radiation de l'appel du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile ; et ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 août 2024 par M. [V] [Z] ;
Vu l'absence d'observations de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres, qui s'en rapporte sur la demande de radiation, selon un message notifié le 26 juin 2024 par RPVA ;
Pour un exposé des observations de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les observations des parties sur la demande de radiation ayant été recueillies, le conseiller de la mise en état est compétent, en application de l'article 526, alinéa 1, du code de procédure civile, pour statuer sur une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel ou d'avoir procédé à la consignation autorisée par le premier juge.
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [V] [Z] a conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 21 mai 2024, de sorte que la demande de radiation formulée par M. [I] [W] selon conclusions d'incident du 7 juin 2024 a été valablement présentée avant l'expiration du délai de trois mois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En revanche, en application de l'article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, la radiation du rôle ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dont le demandeur à l'incident n'invoquaient pas l'exécution volontaire (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-18.026 et n° 22-20420).
A défaut de justifier d'une telle signification du jugement à M. [V] [Z], l'intimé est irrecevable à solliciter la mise en 'uvre de l'article 526 précité.
Sur les dispositions annexes :
M. [I] [W] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident. Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [W] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé G. Salomon