TROISIEME CHAMBRE, 9 janvier 2025 — 23/04711

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/01/2025

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N° de MINUTE : 25/5

N° RG 23/04711 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5Q

Jugement (N° 21/06916) rendu le 11 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Compagnie d'assurance Macif prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [K] [H]

de nationalité Française

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué,

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 décembre 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 2 décembre 2017, à 10 heures 50, Mme [K] [H] a glissé sur une plaque de verglas située dans l'allée de garage de Mme [O] [M], laquelle a déclaré le sinistre à son assureur, la Macif.

Mme [H] a été blessée lors de cette chute.

Mme [H] a été examinée par le docteur [Z] qui a, dans un rapport amiable du 23 novembre 2019, conclu à la consolidation de son état au 28 août 2019.

Par lettre du 5 septembre 2020, la Macif a proposé à Mme [H] une indemnisation à hauteur de 50% de ses dommages, ce qu'elle a refusé.

Par acte du 5 novembre 2021, Mme [H] a fait assigner la Macif et la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 10] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir déclarer cet assureur tenu à la réparation intégrale de ses préjudices, de prononcer une expertise et d'obtenir une provision.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- 1. dit que la Macif est tenue de prendre en charge intégralement le dommage résultant de la chute de Mme [K] [H] le 2 décembre 2017 ;

- 2. condamné la Macif à verser à Mme [K] [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- 3. condamné la Macif aux dépens cette partie de l'instance ;

- 4. autorisé la SCP Lecompte et Ledieu à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- 5. condamné la Macif à verser à Mme [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente partie de l'instance ;

- 6. débouté les parties de leurs autres demandes ;

- 7. ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme [H].

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 20 octobre 2023, la Macif a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement, à l'exception de son chef numéroté 4 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1   Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, la Macif, appelante, demande à la cour de :

=> à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de prendre en charge intégralement le dommage résultant de la chute de Mme [H] ;

- rejeter par conséquent l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [H] en ce compris la demande d'expertise judiciaire formée avant dire droit ;

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

=> à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- dire n'y avoir pas lieu à la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser à Mme [H] la charge de ses propres dépens.

A l'appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que :

- la chute a eu lieu dans l'allée de garage de Mme [M], et