CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 janvier 2025 — 23/03174
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/13
N° RG 23/03174 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VI
Jugement (N° 23-000021) rendu le 28 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 19 Septembre 1964 à [Localité 33] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001684 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMÉES
SA [7] chez [12]
[Adresse 21]
Société [31] chez [27]
[Adresse 4]
Société [18] chez [34]
[Adresse 19]
Société [14] chez [34]
[Adresse 20]
Société [24]
[Adresse 2]
Société [25] [13]
[Adresse 22]
Société [9] [Localité 30] [17]
[Adresse 1]
Ca [16]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 5 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 juin 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 20 décembre 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 15 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai 2024 ;
Vu la mention au dossier en date du 20 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 16 octobre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 30 septembre 2022, M. [C] [M] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 octobre 2022, la [15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M], a déclaré sa demande recevable.
Le 25 janvier 2023, après examen de la situation de M. [M] dont les dettes ont été évaluées à 127 708,58 euros, les ressources mensuelles à 2111 euros (dont 1257 euros au titre de son salaire) et les charges mensuelles à 1234 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 877 euros et un maximum légal de remboursement de 718,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 718,31 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la banque [11], indiquant que le débiteur avait omis de déclarer la perception de fonds de l'assurance [29].
À l'audience du 9 mai 2023, la banque [11] qui a régulièrement comparu par écrit, a demandé de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L 761-1 du code de la consommation, soutenant que le débiteur avait perçu la somme de 50 353,98 euros le 5 mai 2022 de son assureur, la [29], en raison du décès de son épouse. Elle a indiqué qu'il ne s'était pas saisi de cette somme pour désintéresser ses créanciers mais l'avait donnée à ses fils, [U] et [P] (10 300 euros pour le premier et 20 000 euros pour le second). Elle a ajouté que M. [M] avait fait un retrait d'espèces de 8000 euros le 27 mai 2022 ainsi que de nombreux retraits de 600 euros entre mai et juin 2022, outre des dépenses par carte de paiement. Elle a considéré que ces virements, retraits et paiements témoignaient de la volonté délibérée du débiteur de ne pas rembourser ses dettes et a rappelé que l'usage de la somme po