Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/00135
Texte intégral
S.A.R.L. LOGIS ECO CONSEIL LOGIS ECO CONSEIL
C/
[X] [R]
C.C.C le 09/01/25 à:
-Me SCHMITT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
-Me MOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEP6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00110
APPELANTE :
S.A.R.L. LOGIS ECO CONSEIL LOGIS ECO CONSEIL, prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé le 3 février 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société logis eco conseil (l'employeur).
Il a été licencié le 5 janvier 2022 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 février 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 7 mars 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, le rejet de certaines pièces, des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir paiement des sommes de :
- 33 940,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 21 août 2023 et 23 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur les pièces n°9, 10 et 12 communiquées par le salarié :
L'employeur demande le rejet de ces trois pièces soit un échange de SMS avec Mme [H], un échange de SMS avec Mme [W] et l'attestation de M. [T], motif pris que les pièces n°9 et 10 portent atteinte au respect de la vie privée.
Sur l'attestation de M. [T], l'employeur indique que celle-ci n'a pas été communiquée régulièrement devant le conseil de prud'hommes qui s'en est pourtant servi et qu'elle n'a été communiquée qu'à hauteur d'appel.
Cependant, dès lors que les parties sont libres de produire de nouvelles preuves devant la cour d'appel et que le salarié ne tire aucune conséquence sur la validité du jugement au regard du défaut du respect du principe de la contradiction, il n'existe aucun motif valable pour écarter l'attestation de M. [T] datée du 13 février 2022.
Sur les deux autres pièces, l'employeur indique que Mmes [H] et [W] n'ont pas donné leur accord pour la divulgation de ces SMS qui relèvent de leur vie privée.
Toutefois, l'employeur se fonde sur une hypothèse non établie (l'absence d'accord) et, en droit social, la preuve est libre, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Enfin, l'employeur n'établit pas en quoi, la production de ces SMS constituerait une atteinte à la vie privée des intéressées dès lors que ces messages sont adressés librement et sans réserve au salarié.
La demande de rejet des pièces sera écartée, ce qui implique confirmation du jugement pour les pièces n°9 et 10.
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié plusieurs griefs.
Le salarié répond que les premier et deuxièmes griefs sont prescrits et, au fond, qu'ils ne sont pas établis.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Ce délai commence à courir dès lors que l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
L'employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s'il s'agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
En l'espèce, sur le premier grief, le salarié soutient que l'employeur connaissait les faits reprochés dès le 30 septembre 2021 et que la procédure de licenciement a été initiée par la convocation du 6 décembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre suivant.
L'employeur répond qu'il n'a eu connaissance des faits que lors de la confirmation écrite du 19 novembre 2021, effectuée par M. [T].
Il est reproché au salarié d'avoir fait signer à M. [T] un bon de commande pour des travaux non sollicités, soit des travaux d'isolation pour un coût de 10 000 euros.
Il est également constant que le gérant a effectué une visite avant-travaux le 30 septembre 2021, après le bon de commande litigieux du 13 septembre 2021.
Si à l'occasion de cette visite, M. [T] a fait état de son absence de consentement aux travaux au domicile de sa mère, ce n'est que par lettre du 19 novembre que l'intéressé a fait état de la situation avec autorisation d'utiliser en justice ce document, selon l'attestation produite (pièce n°25).
Il en résulte que la connaissance exacte de la nature des faits n'est établie de façon certaine que le 19 novembre, de sorte que la prescription ne peut être utilement invoquée à l'encontre de ce grief.
Au fond, le salarié soutient qu'il n'était pas présent lors de la seconde visite le 13 septembre où le bon de commande portant sur des travaux d'isolation a été signé, seul M. [Z] étant effectivement sur les lieux.
M. [Z] atteste en ce sens (pièce n°8).
M. [T] a attesté dans un premier temps, que seul M. [Z] s'est présenté sur les lieux deux jours après pour lui faire signer des documents puis, dans un second temps, (pièce n°28) que deux personnes se sont présentées pour obtenir la signature d'un second devis.
Ce second devis (pièce n°33) comporte une signature au titre du technicien conseil qui ressemble fortement à celle de M. [Z] figurant dans son attestation et diffère de celle du salarié figurant sur son contrat de travail, comme il le souligne dans ses conclusions.
Dès lors, en raison d'un témoignage contradictoire et d'une signature ne pouvant être attribuée avec certitude au salarié, l'existence d'un doute est caractérisée et doit profiter au salarié.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le second grief, l'employeur reproche au salarié d'avoir déclaré faussement les revenus d'un client avec promesse d'une prime versée dans l'année par l'Etat pour lui permettre de conclure une vente.
L'employeur se reporte à l'attestation de M. [V] qui précise que le salarié est venu à son domicile en lui certifiant qu'il percevrait une aide de l'Etat d'un montant de 2 500 euros, prime non valable pour les portes d'entrée, puis lui a fait signer un contrat de crédit à son insu, pensant qu'il s'agissait d'un document pour obtenir cette prime et, enfin, a noté des revenus mensuels de 1 750 euros au lieu de 1 050 euros.
Le salarié soutient que la prescription est acquise pour une vente le 9 mars 2021, ce que conteste l'employeur en invoquant une opposition du client au paiement de la première échéance du prêt en septembre 2021 et portée à sa connaissance le 22 novembre 2021.
La cour relève que si la vente de la porte d'entrée, avec financement par un crédit à la consommation, a eu lieu le 9 mars 2021, rien ne permet de retenir qu'à cette date l'employeur était informé du mécontentement du client au regard du comportement reproché au salarié.
Par ailleurs, aucune preuve n'est apportée quant au report du paiement de la première échéance du prêt en septembre 2021.
De même, il n'existe pas de certitude sur la connaissance par l'employeur des reproches du client le 22 novembre 2021.
Dès lors, la cour ne peut apprécier le point de départ de la prescription soulevée par le salarié.
Il en résulte que cette fin de non-recevoir sera écartée.
Au fond, l'attestation de M. [V] est précise et caractérise un comportement fautif du salarié, peu important qu'il ait été accompagné de M. [P], neveu du co-gérant.
De plus, le témoin n'invoque pas l'existence d'un vice du consentement mais seulement des manoeuvres l'ayant incité à conclure un crédit à la consommation dont il ne voulait pas et à conclure une vente que ses revenus ne lui permettaient pas de financer.
Le grief est donc démontré.
Par ailleurs, le salarié indique que l'employeur fait état dans ses conclusions d'un grief non contenu dans la lettre de licenciement, soit un changement de comportement.
Toutefois, la lettre de licenciement limite la portée du litige, de sorte que la cour d'appel n'a pas à examiner ces éléments qui ne résultent pas d'une demande du salarié ou d'une initiative de l'employeur en application des dispositions de l'article R. 1232-13 du code du travail.
Le seul grief établi, de caractère isolé, ne peut fonder un licenciement pour faute grave.
En revanche, il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les autres indemnités étant dues comme calculées par le conseil de prud'hommes sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 2 452,56 euros en incluant les congés payés déduits du salaire, sur les bulletins de paie, et ce sans
explication de la part de l'employeur.
Les sommes dues au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié est fondé à obtenir une fiche de paie correspondant au paiement des sommes dues, un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la demande de la société logis eco conseil tendant à écarter des débats les pièces communiquées par M. [R] sous les numéros 9, 10 et 12 ;
- Confirme le jugement du 13 février 2023 sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société logis eco conseil à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Rejette la demande de M [R] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que les sommes dues à M. [R] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société logis eco conseil devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Précise que la société logis eco conseil remettra à M. [R]
une fiche de paie correspondant au paiement des sommes dues, un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société logis eco conseil et la condamne à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros;
- Condamne la société logis eco conseil aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION