Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/00128

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Texte intégral

[P] [C]

C/

S.A.S. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

C.C.C le 09/01/25 à:

-Me BROCHERIEUX

-Me CRUCIANI

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:

-Me GOULLERET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEOZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00384

APPELANT :

[P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE Enregistrée au RCS de [Localité 4].

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] (le salarié) a été engagé le 19 février 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne par la société Plastipak Packaging France (l'employeur).

Il a été licencié le 18 mars 2021 pour faute grave.

Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 février 2023, a dit que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur en conséquence et a rejeté les autres demandes.

Le salarié a interjeté appel le 6 mars 2023.

Il demande l'infirmation du jugement, l'annulation de l'avertissement du 23 septembre 2020 et le paiement des sommes suivantes :

- 1 109 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

- 110,90 euros de congés payés afférents,

- 4 822,30 euros d'indemnité de préavis,

- 482,23 euros de congés payés afférents,

- 7 653,30 euros d'indemnité de licenciement,

- 57 867,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 26 522,54 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 411,14 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

- 549,94 euros à titre de régularisation du solde de tout compte,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de confirmer partiellement le jugement.

L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié, à son infirmation sur le surplus et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, l'employeur demande la confirmation du jugement, et forme des demandes subsidiaires et très subsidiaires en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 1er septembre et 30 novembre 2023.

MOTIFS :

Sur l'avertissement du 23 septembre 2020 :

Cet avertissement a été adressé au salarié pour avoir quitté l'entreprise le 19 juillet 2020 à 18 heures 59 sans autorisation préalable et pour ne pas être venu travailler le 20 juillet.

Le salarié indique qu'il avait obtenu l'autorisation du responsable de l'équipe de quitter le lieu de travail plus tôt et qu'il n'a pu travailler le 20 juillet en raison d'une panne de voiture ce qui constitue, selon lui, un cas de force majeure et alors que l'employeur avait été informé à ce titre.

L'employeur répond que l'avertissement est fondé.

La cour constate que le fait de subir une panne de véhicule n'est pas un cas de force majeure, faute d'être irrésistible, le salarié précisant que M. [E] est venu dépanner le véhicule ce qui lui permettait de se rendre sur le l