Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/00111
Texte intégral
[R] [D]
C/
S.C.S. CHUBB FRANCE
C.C.C le 09/01/25 à:
-Me FRANCO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEI7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F21/00381
APPELANTE :
[R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] (la salariée) a été engagée le 17 juin 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de commerciale géographique extincteurs par la société Chubb France (l'employeur).
Elle a été licenciée le 8 mars 2021 pour insuffisance professionnelle.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 31 janvier 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a rejeté les autres demandes.
La salariée a interjeté appel le 28 février 2023.
Elle demande l'infirmation du jugement uniquement sur le rejet de la demande en paiement d'une prime de valorisation de parc et le paiement des sommes de :
- 5 400 euros de rappel de prime ou, à titre subsidiaire, 2 800 euros,
- 540 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 280 euros,
- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu de solde de tout compte.
L'employeur conclut à l'infirmation partielle du jugement sur le licenciement, au rejet des demandes adverses et sollicite paiement 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 12 décembre 2023 et 19 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la prime de valorisation du parc :
La salariée indique que le contrat de travail prévoit une prime de valorisation du parc et que l'employeur a modifié à la fin du dernier trimestre 2020, les modalités de calcul de cette prime de telle sorte qu'elle n'a rien reçu en 2021 au titre de l'année 2020.
Elle soutient que le calcul de cette prime doit tenir compte de la période de chômage partiel due à la COVID 19, soit 25 jours, de la période de repos au cours de l'année 2020, soit 12 jours de RTT et de la période de confinement du 17 mars au 24 avril 2020 où aucun contrat n'a pu être vendu.
A titre subsidiaire, elle forme une demande en écartant la période de confinement.
L'employeur répond qu'il a commis une erreur dans le libellé de cette prime et que cette erreur n'est pas créatrice de droit.
Il précise que la synthèse de pré-rémunération de décembre 2020 n'a pas intégré dans la détermination des objectifs les clients affectés du code Z, soit les clients non actifs et donc inexploitables, mais que le chiffre d'affaires réalisés permettant d'apprécier la réalisation de cet objectif a intégré ces clients de sorte que l'assiette de calcul en a été faussée.
Il indique que la salariée a été informée de cette erreur par lettre (pièce n°13).
Il ajoute que les calculs proposés par la salariée sont erronés en ce qu'il a aménagé le programme de rémunération variable pour le deuxième trimestre 2020 en proratisant les objectifs de chiffre d'affaires des mois de mai et juin 2020 respectivement à hauteur de 20 % et de 46 % pour tenir compte des effets de la crise sanitaire (pièce n°11).
La cour relève que la prime litigieuse est déter