Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/00108
Texte intégral
[C] [M] [P]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE [5] [Localité 4]
C.C.C le 09/01/25 à:
-Me GOULLERET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
-Me BEBON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEIN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00507
APPELANTE :
[C] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. HOPITAL PRIVE [5] [Localité 4] Société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 726 920 374, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [P] (la salariée) a été engagée le 1er août 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service hospitalier dialyse par la société hôpital privé [5] [Localité 4] (l'employeur).
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 31 août 2021.
Par la suite, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er février 2023, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée à payer une somme au titre du préavis non effectué.
La salariée a interjeté appel le 27 février 2023.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement, de dire que la demande en résiliation judiciaire : 'était fondée' et le paiement des sommes de :
- 3 186,56 euros d'indemnité de préavis,
- 318,65 euros de congés payés afférents,
- 3 716,32 euros d'indemnité de licenciement,
- 14 339,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 mai et 19 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il est jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail rend sans objet la demande de résiliation judiciaire de ce contrat et que l'ensemble des griefs doit être examiné au titre de cette rupture.
En l'espèce, la salariée soutient que la demande de résiliation judiciaire doit être examinée et dans le dispositif de ses conclusions de : 'dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puis de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire était fondée'.
Cependant, comme l'indique le jugement la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet à la suite de la prise d'acte de rupture, laquelle est recevable.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande tendant à juger que : 'la demande de résiliation judiciaire était fondée'.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à dé