Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/00096

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[K] [R]

C/

Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS

C.C.C le 09/01/25 à:

-Me CHARLOT-JACQUARD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:

-Me MURGIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEEF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 23 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 20/00080

APPELANT :

[K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, Maître Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] (le salarié) a été engagé le 22 octobre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de correspondant informatique par l'Office national des forêts (l'employeur).

Estimant devoir bénéficier d'une autre classification que celle accordée par la convention collective nationale de l'ONF du 5 juin 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 23 janvier 2023, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 21 février 2023.

Il demande l'infirmation du jugement et d'ordonner à l'employeur, à titre principal, de:

- verser à l'institution de retraite compétente les compléments de cotisations sur l'ensemble de la période allant du 22 octobre 2012 jusqu'au jugement à intervenir,

- lui remettre une copie du déclaratif et de l'attestation, de paiement des cotisations aux caisses de retraite et complémentaire compétentes ;

A titre subsidiaire :

-verser à l'institution de retraite compétente les compléments de cotisations sur l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2019 jusqu'au jugement à intervenir,

- lui remettre une copie du déclaratif et de l'attestation, de paiement des cotisations aux caisses de retraite et complémentaire compétentes ;

Ainsi qu'en tout état de cause, le paiement des sommes de :

- 6 299,14 euros de rappel de salaires pour la prime de 5 % versée aux cadres, ce depuis le 1er janvier 2019,

- 629,91 euros de congés payés afférents,

- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription, en tout état de cause, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 juillet 2023 et 23 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

1°) L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

En l'espèce, la demande porte sur les effets d'une requalification opérée le 1er janvier 2019, lors de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'ONF.

L'action porte donc sur l'exécution du contrat de travail.

L'employeur soutient que l'action est prescrite dès lors que le salarié pouvait constater sur le premier bulletin de salaire d'octobre 2012

la classification alors accordée soit un statut de technicien agent de maîtrise et non de cadre.

Le salarié soutient que sa demande n'est pas prescrite, que le point de départ du délai de prescription est le 29 janvier 2019, date à laquelle la classification de son emploi a été connue.

Il rappelle que