Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 22/00832

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Texte intégral

Société [5]

C/

CPAM 21

C.C.C le 09/01/25 à:

-Me GELLER

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:

-Mme [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC4D

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01885

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Helène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Mme [R] [W] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme KatherineDIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 21 mars 2017, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 1er janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à sa salariée, Mme [P] (la salariée) le 26 août 2013.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 29 novembre 2022, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [M], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision rendue le 21 mars 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 20 % à la consolidation de son état au 31 décembre 2016, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 26 août 2013,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 12 %,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médical seront laissés à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 20 août 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

« Infirme la décision rendue le 21 mars 2017 par laquelle la CPAM de Côte d'Or, a attribué à Madame [S] [J] [P] un taux d'incapacité permanente de 20 % à la consolidation de son état au 31 décembre 2016, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 26 août 2013,

Dit que le taux d'incapacité permanente de Madame [S] [J] [P] doit être fixé à 12 % »,

- confirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger l'absence de transmission de la totalité des éléments médicaux justifiant la fixation d'un taux d'incapacité à 20 % et notamment la transmission de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse, ainsi que les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé,

en conséquence,

- juger le taux d'incapacité inopposable ou à tout le moins le ramener à 0,

à titre subsidiaire,

- juger que le taux d'incapacité permanente doit être ramené à 8 %,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le taux d'incapacité doit être ramené à 12 %,

en tout hypothèse,

- ordonner, en présence d'une difficulté d'ordre médical, une expertise médicale de droit commun afin de déterminer la part de l'état pathologique antérieur reconnu dans l'incapacité totale de l'assurée et fixer le taux en fonction des seules séquelles liées à l'accident du 26 août 2013.

Aux termes de ses conclusions adressées le 16 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :

à titre principal,

- constater la communication d'un rapport d'évaluation des séquelles complet auprès du docteur [X] et du docteur [M],

en conséque