Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 22/00828

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Texte intégral

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à :

-CPAM (LRAR)

C.C.C délivrées le 09/01/25 à :

-Société [5](LRAR)

-Me LABRUGERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/207

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 06 août 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 18 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de son salarié, M. [X], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Après rejet de sa contestation de l'opposabilité de cette décision à son égard par la commission de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 8 décembre 2022, a :

- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions,

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par le salarié le 20 septembre 2020 et qualifiée de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,

- condamné la société au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°2 adressées à la cour, elle demande de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale,

- juger irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié pour cause de prescription,

en conséquence,

- lui déclarer la décision de prise en charge du 1er février 2021 de la maladie déclarée par le salarié inopposable,

- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

Elle demande à l'audience une expertise médicale si ses demandes sont rejetées.

Aux termes de ses conclusions adressées le 7 août 2024 à la cour, la caisse demande de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 8 décembre 2022,

en conséquence,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de l'épaule gauche du salarié,

- débouter la société de son recours.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X]

- sur la prescription soulevée par la société

Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident.

L'article L. 461-1 du code de la séc