Chambre sociale, 9 janvier 2025 — 22/00767

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Texte intégral

Société [28]

C/

[R] [V]

FIVA

[19]

S.C.P. [E] [2] mandataire de la société [20]

C.C.C le 09/01/25 à:

-Me FRANGIE MOUKANAS

-Me D'OVIDIO

-Sté [28] (par LRAR)

-FIVA

-M. [V] (par LRAR)

-CPAM71 (par LRAR)

-SCP [E] et THIERRY (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:

-Me AVELINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine de [Localité 27], décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00210

APPELANTE :

Société [28]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[R] [V]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Service du Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 12]

représenté par Maître Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

[16] ([18])

[Adresse 4]

[Localité 8]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 juin 2024

S.C.P. [13] mandataire de la société [20]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] a été employé comme ajusteur monteur au sein de la société [20] du 12 juin 1970 au 30 septembre 1984, puis du 1er janvier 1985 au 30 septembre 2003 au sein de la société [28].

Le 17 septembre 2015, M. [V] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant pour dernier employeur la société « [28] » et sur la nature de sa maladie « AMIANTE DANS POUMONS », en joignant un certificat médical du 7 octobre 2015 indiquant « Exposition à amiante 1970 => 2000 Turbine à vapeur isolée à amiante scanner thoracique 24.11.2009 nombreuses plaques pleurales calcifiées => exposition à l'amiante », qu'il a transmise à la [17] (la caisse), laquelle lui a notifié, par lettre du 29 mars 2016, la prise en charge de sa maladie ainsi libellée : « plaques pleurales inscrite au tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».

Suite à un recours contentieux initié par M. [V], la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail lui a fixé un taux d'incapacité permanente (IPP) de 7 % à compter du 8 octobre 2015, initialement fixé à 5 %.

Le 11 mai 2017, M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de ses derniers employeurs, la société [20] et la société [28], et par jugement du 10 novembre 2022 rectifié par jugement du 02 février 2023, en présence en la cause du [23] en qualité de subrogé dans les droits de M. [V], et la caisse, le pôle social tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, a :

- dit que la pathologie dont est atteint M. [V], qualifiée de « Amiante dans poumons ' plaques pleurales » et inscrite au tableau des maladies professionnelles n°30 B, prise en charge par la caisse en vertu d'une décision notifiée par courrier du 29 mars 2016, au titre de la législation relative aux risques professionnels, résulte de la faute inexcusable conjointe de la société [20] liquidée, représentée par la SCP Becheret - Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et de la société [28],

- dit que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées in solidium par la société [20], liquidée, représentée par la SCP Becheret - Thierry ' Senechal ' [C] ' [U], ès qualités de mandataire ad 'hoc, et de la société [28],

- rejeté la demande de sursis à s