Chambre 1 A, 8 janvier 2025 — 21/00085
Texte intégral
MINUTE N° 6/25
Copie exécutoire à
- la SELARL LX COLMAR
- la SELARL ACVF ASSOCIES
- Me Laurence FRICK
Le 08.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOWG
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 11]
[Localité 8] (SUISSE)
Madame [E] [C] épouse [W]
[Adresse 11]
[Localité 8] (SUISSE)
Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE JEANNE D'ARC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
Maître [S] [Z] - Notaire
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation (Résidence locative), Monsieur [R] [W] et Madame [E] [W] née [C] ont souscrit le 4 février 2008 deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE JEANNE D'ARC, pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement, d'un appartement avec parking situé [Adresse 10] sise à [Localité 9], d'un prix de 188 000 €.
Maître [S] [Z], notaire associé à [Localité 12], mandaté aux fins d'authentifier l'acte de prêt, a établi l'acte authentique le 17 mars 2008.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, Monsieur [R] [W] et Madame [E] [W] née [C] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 10 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'REJETE les fins de non-recevoir soulevées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE JEANNE D'ARC, prise en la personne de ses représentants légaux, tendant à déclarer l'action fondée sur l'article L132-1 du code de la consommation irrecevable ;
En conséquence,
DECLARE recevable l'action engagée par Monsieur [R] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] en constatation du caractère abusif des clauses portant sur les dispositions relatives au recours à la devise suisse, à l'ouverture d'un compte en devises suisses, au taux de change, aux commissions de change, aux frais de tenue de compte, inclues dans l'offre de prêts immobiliers émise le 24 novembre 2007 et acceptée le 4 février 2008 ;
REJETE ladite action sauf en ce qu'elles concernent les mentions relatives aux 'commissions' figurant dans les clauses 5.3 et 6.3 'Remboursement du crédit', de l'offre de prêts ;
En conséquence,
DECLARE que lesdites mentions 'commissions' de change sont réputées non écrites mais n'y avoir lieu à restitution de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE JEANNE D'ARC ;
REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [R] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] ne sont débiteurs que de la seule différence entre le capital en euros débloqué à leur profit, à savoir 195.000 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), et tout règlement effectué par ces derniers au titre du prêt litigieux, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul ;
REJETE la demande tendant à juger que Mons