Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 24/00527

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Texte intégral

CS25/009

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWP

[T] [N]

- demanderesse à la saisine -

C/ Association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [5] Représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 05 Octobre 2020, RG F 18/00413

APPELANTE :

Madame [T] [N]

- demanderesse à la saisine -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [5] Représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige':

Mme [T] [N] a été embauchée par l'Association centre de pneumologie [5] en contrat à durée indéterminée à temps plein du 25 juin 2012 en qualité d'infirmière diplômée d'état.

Le 1er septembre 2016, Mme [T] [N] et d'autres professionnels ont alerté la direction sur leur manque d'écoute et de soutien par courrier. Le 29 septembre 2016, une réunion s'est tenue afin d'aborder les difficultés décrites dans le courrier.

Le 22 février 2017, Mme [T] [N] a interpelé sa direction, par le biais d'une fiche d'évènements indésirables, où elle notait qu'elle était «'actuellement, et depuis longtemps en souffrance'».

Du 8 septembre 2017 au 8 octobre 2017, Mme [T] [N] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour des douleurs intenses au dos et à l'épaule droite.

Le 4 septembre 2017, elle a déclaré cette douleur sur le registre des accidents du travail.

Par courrier du 27 novembre 2017, la CPAM a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 14 décembre 2017, Mme [T] [N] s'est vu notifier un avertissement par son employeur, à raison d'un refus de sa part de transmettre les bordereaux d'indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail et d'une attitude de défiance à l'égard de la direction. La salariée a contesté cet avertissement.

Par courrier du 7 février 2018, Mme [T] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 19 février 2018. Par lettre du 22 février 2018, le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse.

Par lettre du 8 mars 2018, Mme [T] [N] a contesté les griefs de son licenciement.

Par requête en date du 4 mai 2018, Mme [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 05 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- constaté que le Centre de Pneumologie [5] a respecté ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de la salariée et n'a pas eu d'agissements de harcèlement moral,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est fondé,

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le Centre de Pneumologie [5] de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de Mme [N].

Par déclaration en date du 5 novembre 2020, Mme [T] [N] a interjeté appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes du 5 octobre 2020.

Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [N] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 et de sa demande indemnitaire afférente et, statuant à nouveau, a :

- dit que Mme [N] a été victime de harcèlement moral 3 K2221464

- dit que l'Association centre de pneumologie [5] a manqué à son obligation de sécurité

- déclaré nul le licenciement notifié le 22 février 2018 par l'association Centre de Pneumologie [5] à Mme [N]

- condamné l'Association centre de pneumologie [5] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 3 000 euros (trois mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 2 000 euros (deux mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de tr