Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 24/00051

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Texte intégral

CS25/017

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSP

[Y] [V]

- demandeur à la saisine -

C/ S.A. CHEDDITE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 12 Juin 2019, RG F 17/00413

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

- demandeur à la saisine -

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A. CHEDDITE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Loic JULIEN de la SELARL DERAMECOURT & JULIEN, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré par :

Monsieur Cyril GUYAT, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

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Faits, procédure et prétentions

M. [Y] [V] a été engagé par la SA Cheddite France, le 2 mai 2016 en qualité de responsable maintenance et méthodes sur le site de [Localité 5] en contrat à durée indéterminée.

Ce contrat de travail prévoyait une convention de forfait de 213 jours par an et une période d'essai de 4 mois renouvelable.

M. [Y] [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2016, et été dispensé de son préavis qui lui a été payé.

M. [Y] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] en date du 21 août 2017 aux 'ns de contester le bien-fondé de son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Valence a':

Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse';

Condamné la SA Cheddite France à lui payer les sommes suivantes :

* 17 000 € nets de frais de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

* 186,80 € bruts, au titre de 5 heures de CPF non créditées';

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté M. [V] du surplus de ses demandes';

Débouté la SA Cheddite France de ses demandes';

Condamné la SA Cheddite France aux dépens de l'instance.

M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juillet 2019 et la SA Cheddite France a fait appel incident.

Par arrêt en date du 4 janvier 2022, la Cour d'appel de Grenoble a :

Déclaré les parties recevables en leur appel principal et incident,

Confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en appel,

Ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,

Laissé à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel.

M. [Y] [V] s'est pourvu en cassation.

Par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 4 janvier 2022 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, laissé les dépens à la charge de chacune des parties et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élé