Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 24/00049

Irrecevabilité Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

[Adresse 9]

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMSJ

[L] [N]

C/ S.A.R.L. CHATEAU DE LA MAR REPRÉSENTÉE PAR SCP BTSG son ADMINIS TRATEUR AD HOC représentée par Maître [W] [I] par ordonnance du 21/11/2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-LES-BAINS en date du 21 Novembre 2022, RG F 21/00045

APPELANTE :

Madame [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.R.L. CHATEAU DE LA MAR REPRÉSENTÉE PAR SCP BTSG

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [N] a convenu d'une relation contractuelle avec la SARL [Adresse 10] (domaine viticole et résidence de luxe) qui a pris fin le 1er septembre 2021 dont la nature salariale est contestée.

Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5]-Les-[Localité 7] en date du 23 juillet 2021 aux fins de voir requalifier cette relation contractuelle en un contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaires, ainsi que des indemnités relatives à sa rupture.

Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5]-Les-[Localité 7],'a':

- Dit n'y avoir lieu à jonction entre les dossiers enregistrés au greffe sous les RG F21/00040 et F21/00045

- Dit que Mme [N] n'était pas liée par un contrat de travail avec la SARL du château de la Mar

- S'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire et les parties sont invitées à mieux se pourvoir

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes

- Débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Laissé les dépens à la charge de Mme [N]

La décision a été notifiée aux parties et Mme [N] a interjeté appel le 5 décembre 2022 et a sollicité le même jour de Mme la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 23 décembre 2022, Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé Mme [N] à assigner la SARL [Adresse 10] à jour fixe devant la chambre sociale de la cour d'appel le 10 janvier 2023 à 8H45.

Un avis de caducité a été adressé aux parties par le Réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 janvier 2023, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée faute d'avoir fait signifier l'ordonnance du 23 décembre 2022 à l'intimé.

La SARL du château de la Mar a été liquidée volontairement et Me [W] [I] de la SCP BTSG désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 novembre 2023.

Mme [N] a de nouveau interjeté appel de la même décision du conseil des prud'hommes susvisée du 21 novembre 2022, par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 10 janvier 2024 et a assigné la SARL [Adresse 10] à jour fixe devant la cour d'appel de Chambéry.

Par ordonnance du 15 février 2024, Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé Mme [N] à assigner la SARL du château de la Mar à jour fixe devant la chambre sociale de la cour d'appel le 20 juin 2024 à 8H45.

Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a':

Constaté que l'incident soulevé par'la SARL [Adresse 10] représentée Me [W] [I] de la SCP BTSG désigné en qualité de mandataire 3ad hoc n'a pas saisi le conseiller de la mise en état et qu'il n'y par conséquent pas lieu à statuer,

Réservé les dépens

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'incident.

Le conseiller de la mise en état a soulevé avant l'ordonnance de clôture par le Réseau privé virtuel des avocats d'office l'éventuelle irrégularité de l'appel comme hors délai et a demandé aux parties de conclure sur ce point au fond devant la cour.

Par dernières conclusions en date du 28 août 2024, Mme [N] demande à al cour d'appel de':

JUGER les demandes formées par Mme [N] recevables et bien fondées ;

JUGER recevable l'appel sur compétence interjeté le 10 janvier 2024 ;

DÉBOUTER la société DU CHATEAU DE LA M