Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 23/00676
Texte intégral
CS25/006
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHIJ
[C] [U]
C/ S.A.S. [Localité 3] BCL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Mars 2023, RG F 22/00033
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Société HOVITEL venant aux droits de S.A.S. [Localité 3] BCL
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Aurélie BONNET-VILLEMIN, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé des faits':
Mme [C] [U] a été embauchée le 25 novembre 2007 par la SNC Hippo gestion et cie (activité de restauration) en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aspirante hôtesse de table, statut employée, niveau I, échelon 1.
La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
La SAS [Localité 3] BCL a repris l'exploitation de la SNC hippo gestion et cie le 1er septembre 2016.
Au fil de plusieurs avenants à son contrat de travail initial entre 2008 et novembre 2016, Mme [C] [U] a évolué au poste de leader maître d'hôtel confirmé statut agent de maitrise le 1er mai 2016.
Aux termes de l'avenant du 1er avril 2017, Mme [U] occupait les fonctions de directrice adjointe d'établissement, agent de maitrise, niveau IV, échelon 1, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2'355.85 €. Elle a été affectée au restaurant [6] d'[Localité 3].
Le 5 octobre 2020, Mme [U] a sollicité une rupture conventionnelle et a été convoquée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixée au 15 octobre 2020. L'employeur n'a pas donné suite à cette procédure.
Par courrier du 16 octobre 2020, la SAS [Localité 3] BCL a placé Mme [U] en chômage partiel à 100 % à compter du 19 octobre 2020.
Par courrier du 23 octobre 2020, la SAS [Localité 3] BCL a notifié à Mme [C] [U] sa mutation en qualité d'adjointe de direction au [8] hotel & spa à [Localité 5] (71), qu'elle a refusée par ses courriers du 9 novembre et du 4 décembre 2020.
Le 21 janvier 2021, Mme [C] [U] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé le 2 février 2021.
Par courrier en date du 21 février 2021, Mme [C] [U] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Une fusion-absorption de la SAS Annecy BCL a été opérée par la SAS Hovitel par décision de l'associé unique le 30 octobre 2023 et publiée au Registre du commerce et des sociétés le 9 novembre 2023.
Par requête du 28 janvier 2022, Mme [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy pour contester la licéité de son licenciement et demander les indemnités de rupture afférentes, demander sa reclassification et le rappel des salaires afférents, outre le paiement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail, juger que l'employeur est coupable de l'infraction de travail dissimulé, qu'il n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et qu'il a manqué à son obligation de sécurité.
Par jugement du'30 mars 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a':
Fixé le salaire de référence de Mme [C] [U] à 2 355,85€ ;
Jugé que Mme [C] [U] est mal fondée en sa demande de reclassification au statut Cadre, niveau V, échelon 2 ;
Jugé qu'aucune infraction de travail dissimule n'est caractérisée ;
Jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ni de loyauté de la SAS [Localité 3] BCL n'est établi ;
Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [C] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, a':
Débouté Mme [C] [U] de1'integralite de ses demandes,fins et prétentions,
Débouté la SAS [Localité 3] BCL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnée Mme [C] [U] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 avril 2023 et la SAS [Localité 3] BCL appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions d'appelant du'26 septembre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de