Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 23/00604
Texte intégral
CS25/005
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHAJ
[T] [K]
C/ S.A.R.L. SPB SECURITE PRIVEE La Société SPB SECURITE PRIVEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Mars 2023, RG F 21/00319
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. SPB SECURITE PRIVEE [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
M. [K] a été embauché par la SARL SPB sécurité privée en contrat à durée déterminée à temps complet du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, puis du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 et enfin en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 en qualité d'agent de sécurité.
M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 11 mars au 30 avril 2019 puis pour accidents de trajet du 20 mai au 31 août 2019.
Le 24 juillet 2020, M. [K] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire du 11 au 31 juillet 2020 pour un comportement inapproprié mettant en difficulté le client [5] sur le site d'[Localité 6], à savoir «'une attitude méprisante et provocatrice à l'égard de ses collègues de travail en les insultant et en les traitant de nuls, de vauriens et en adoptant des propos inadmissibles à l'égard de la société Protectim en la traitant de «'société de merde'» puis en quittant les lieux sans y être autorisé'». M. [K] a contesté cette sanction par courrier du 4 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, M. [K] s'est vu notifier une mise en demeure par courrier, du fait de ses retards au magasin [7] sis au centre commercial [10] et sur le fait qu'il sollicitait au quotidien le personnel pour recueillir des attestations contre la SARL SPB sécurité privée, son employeur.
M. [K] a fait l'objet d'arrêts de travail du 11 janvier au 14 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, M. [K] a adressé à la SARL SPB sécurité privée un courrier l'informant de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail motivée notamment par la dégradation importante de ses conditions de travail depuis 2020 l'ayant conduit à son arrêt de travail à compter du 22 juillet 2021.
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Annecy, en date du'15 décembre 2021 aux fins d'annuler la sanction disciplinaire du 24 juillet 2020, de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'14 mars 2023, le conseil des prud'hommes de Annecy, a':
Dit et Jugé que la SARL SPB sécurité privée n'a pas manqué à son obligation de sécurité
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
Dit et Jugé que la SARL SPB sécurité privée n'a pas manqué à son obligation de loyauté envers M. [K]
Débouté en conséquence M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
Dit et Jugé les motifs de la mise à pieds disciplinaire notifiée le 24 juillet 2020 comme étant justifiés et constaté la non application de cette sanction
Dit et Jugé que la demande de paiement de la somme de 1950,31 € au titre des indemnités journalières de prévoyance n'est pas due par la SARL SPB sécurité privée
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dit et Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] produit les effets d'une démission
Débouté en conséquence M. [K] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL SPB sécurité privée à payer à M. [K] la somme de 8008 € bruts au titre des 104 jours de congés payés acquis et non pris et la somme de 2555,80 € bruts au titre de 232,71 heures de repos compensateur
Dit que les sommes allouées à M. [K] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil
Ordonné la remise par la SARL SPB sécurité privée à M. [K] de son solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 50 € par jour et document dans un délai de 21 jours à compter du prononcé du ju