Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 23/00526
Texte intégral
CS25-011
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGW4
[T] [J] épouse [U]
C/ Association APAJH SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Mars 2023, RG F 21/00198
APPELANTE :
Madame [T] [J] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [C] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
Association APAJH SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
Mme [T] [J] a été engagée par l'Apajh Savoie en contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2011 en qualité d'agent de bureau, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité d'assistante administrative à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante administrative et commerciale, classement technicien qualifié, indice 453.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable.
L'association compte plus de dix salariés.
La salariée a été élue représentante du personnel titulaire en 2016, mandat renouvelé lors des élections de décembre 2019.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 3 février 2020. La CPAM a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie et elle n'a jamais repris le travail.
Le 6 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.
Le 19 avril 2021, la salariée a été convoquée par courrier à un entretien préalable fixé au 29 avril 2021.
Le 6 mai 2021, le comité social et économique a rendu un avis favorable au projet de licenciement. Ce dernier a également été autorisé par l'inspection du travail le 1er juillet 2021.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2021, Mme [T] [J] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête du 2 novembre 2021, Mme [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, de voir juger son licenciement nul et de se voir allouer diverses sommes à ce titre, de se voir allouer un rappel de salaire ainsi que le remboursement d'une somme dont elle estime qu'elle lui a été injustement retirée sur la paye de juillet 2021 au titre de la prévoyance.
Par jugement du 3 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- jugé que le licenciement de Mme [T] [J] est fondé et régulier,
- débouté Mme [T] [J] de ses demandes à ce titre,
- condamné l'Apajh Savoie à régler à Mme [T] [J] la somme de 311,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour son évolution de carrière, outre 31,13 euros bruts de congés payés afférents,
- ordonné le remboursement par l'Apajh Savoie de la somme de 2430,93 euros net au titre des indemnités journalières prévoyance indûment retirées en juillet et août 2021,
- condamné l'Apajh Savoie à payer à Mme [T] [J] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration par lettre recommandée du 27 mars 2023, Mme [T] [J] a relevé appel de cette décision uniquement s'agissant du rejet de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité de son licenciement. L'association Apajh Savoie a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [T] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
* condamné l'employeur à lui régler la somme de 311,25 euros à titre de rappel de salaire pour son évolution de carrière, outre 31,13 euros pour les congés payés,
* condamné l'employeur à lui rembourser la somme de 2430,93 euros net au titre des indemnités journalières prévoyance indûment retirées en juillet et août 2021, cette somme lui ayant déjà été versée,
* condamné l'employeur à lui régler la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry,
Statuant à nouveau':
- juger que son licenciement est nul car il trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèle