Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 23/00462
Texte intégral
[Adresse 5]
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGQG
[P] [X]
C/ S.A.R.L. [C] [G]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 27 Février 2023, RG F 22/00014
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 septembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Faits, procédure et prétentions
M. [P] [X] a été engagé par la société [C] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2019 pour occuper un poste d'attaché commercial, coefficient 230, avec reprise d'ancienneté à compter du 3 juillet 2017 par rapport à un précédent contrat de travail avec la SAS Nestor and Co.
La convention collective des prestataires de services est applicable.
La société [C] [G] compte moins de onze salariés.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, M. [P] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 13 janvier 2022, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de solliciter un rappel de commissions ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du défaut de paiement de ces commissions, qu'il soit dit que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- fixé le salaire moyen du salarié à 3414,26 euros,
- débouté le salarié de sa demande de versement des rappels de commissions et congés payés afférents, ainsi que de la demande de dommages-intérêts pour non versement de ses commissions,
- dit que la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [C] [G] à verser à M. [P] [X] les sommes suivantes :
* 6828,52 euros, outre 682,52 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3166,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10'242,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause sérieuse,
- condamné la société [C] [G] à payer à M. [P] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] [G] aux entiers dépens,
- débouté M. [P] [X] de sa demande d'exécution provisoire.
Par déclaration au RPVA du 20 mars 2023, M. [P] [X] a relevé appel de cette décision. La SARL [C] [G] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [X] demande à la cour de :
- débouter la SARL [C] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville le 27 février 2023 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 janvier 2021 produisait les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées':
- fixer à 9028,50€ le salaire moyen de référence,
À titre principal, condamner la société [C] [G] à lui payer un rappel de commissions d'un montant de 67 370,83 €, outre 6 737,08 € de congés payés afférents,
À titre subsidiaire, condamner avant dire droit la société [C] [G] à produire l'intégralité des compromis de vente et des actes de vente devant notaire correspondant aux ventes listées dans le tableau produit par lui, et surseoir à statuer sur la demande de rappels de commissions et de congés payés afférents,
- condamner la même à lui payer une indemnité d'un montant de 54'200 € au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- condamner la société [C] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18 057 €, outre 1 805,70 € de congés payés afférents,
* une indemnité de licenciement d'un montant de 8373,93 €,
* une indemnité d'un montant de 72250 €, nette de CSG et de CRDS et de