Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 23/00362
Texte intégral
CS25/014
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGA2
S.A.S. LA FAMILLE représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
C/ [V] [H]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 09 Février 2023, RG F22/00022
APPELANTE :
S.A.S. LA FAMILLE représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIME :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Clélia PIATON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Faits, procédure et prétentions
La SAS La Famille exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne «'La [Localité 5]'Sagne'» à [Localité 6].
M. [V] [H] a été engagé par la SAS La Famille en février 2021 pour occuper un poste de cuisinier. Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé. Le contrat de travail a été rompu.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
L'entreprise compte moins de onze salariés.
Par requête du 23 février 2022, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- débouté M. [V] [H] de ses demandes':
*d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* de préjudice moral et vexatoire,
* de rappel de salaire,
* de préjudice Pôle Emploi,
* d'indemnité de fin de contrat,
* de régularisation des documents de 'n de contrat et l'astreinte y afférent,
- condamné la S.A.S. La Famille à verser à M. [V] [H]':
* des dommages et intérêts correspondant aux salaires non perçus suite à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée soit 3 750 €,
* 77 € à titre de remboursement des frais de taxi,
* une indemnité pour travail dissimulé soit 15 000 €,
- débouté la S.A.S. La Famille de sa demande a titre reconventionnel,
- condamné la S.A.S. La Famille aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.
Par déclaration au RPVA du 3 mars 2023, la SAS La Famille a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [V] [H]'des dommages et intérêts correspondant aux salaires non perçus suite à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée soit 3 750 €, 77 € à titre de remboursement des frais de taxi, une indemnité pour travail dissimulé soit 15 000 €, ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution. M. [V] [H] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS La Famille demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a condamné la SAS La Famille au paiement des sommes suivantes :
* 3750 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires non perçus suite à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
* 77 €uros au titre du remboursement des frais de taxi,
* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Le confirmer pour le surplus,
Statuer à nouveau':
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] [H] demande à la cour de :
- condamner la société La Famille à lui verser les sommes suivantes :
* 4.491,66 € nets de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée indéterminée ;
* 324,93 € bruts au titre du salaire du 26 au 28 février 2021, outre 32,4 € au titre des congés payés afférents ;
* 77 € au titre du remboursement des frais de taxi,
* 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pou