Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 23/00338
Texte intégral
CS25/003
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5E
[Y] [E]
C/ S.A.S. MV TRANSPORT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 14 Février 2023, RG F 22/00024
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [S]
[Localité 1]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. MV TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
La SARL MV Transport exerce une activité de transport urbain et suburbains de voyageurs.
M. [Y] [E] a été successivement embauché entre 2016 et 2020 par la SARL MV Transport en contrats à durée déterminée saisonniers et contrats à durée déterminée en qualité de chauffeur d'autocar polyvalent. Le dernier contrat de travail saisonnier a été conclu le 14 novembre 2019 pour la période du 16 décembre 2019 au 20 avril 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale Transport publics urbains (réseaux de Transport publics urbains de voyageurs) IDCC n°1424.
M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry en date du 22 février 2022 aux fins de solliciter un rappel d'heures supplémentaires ainsi que la condamnation de son employeur à l'indemniser au titre du travail dissimulé et à lui payer diverses indemnités relatives à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a':
Condamné la SAS Mv Transport à verser à M. [Y] [E] :
* 1 385,01 euros bruts au titre des heures supplémentaires';
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail';
* 484,26 euros nets au titre des indemnités repas manquants';
* 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Débouté la SAS Mv Transport de ses demandes reconventionnelles';
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit';
Condamne la SAS Mv Transport aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2023 et la SARL MV Transport appel incident en date du 19 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Y] [E] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SAS MV Transport à verser à M. [Y] [E] :
* 484.26 euros au titre des repas manquants ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS MV Transport de ses demandes reconventionnelles ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :
- Condamné la SAS MV Transport au paiement de 1 385.01 euros au titre des heures supplémentaires ;
- Condamné la SAS MV Transport au paiement de 1000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail ;
- Débouté M. [Y] [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS Mv Transport au paiement de 6'643,76 euros au titre des heures supplémentaires réalisées mais non payées, outre les 664.37 euros au titre des congés payés afférent ;
Constater que la SAS Mv Transport a manqué à ses obligations en termes de dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;
En conséquence, condamner la SAS Mv Transport au paiement de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail ;
Condamner la SAS Mv Transport au paiement de 11 882,46 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner la SAS Mv Transport à verser 2.500 euros à M. [Y] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamner la SAS Mv Transport aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie