Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 22/02137
Texte intégral
CS25/001
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3E
S.A.R.L. 2L TRANSPORTS C/ [S] [H]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 29 Novembre 2022, RG F 22/00058
APPELANTE :
S.A.R.L. 2L TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine VENANCIO de la SARL VENANCIO AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
M. [S] [H] a été embauché à compter du 15 juillet 2020 en contrat de travail à durée indéterminée par la SARL 2L Transports en qualité de Conducteur ' Cadre ' Groupe 2 ' Coefficient 106,5.
La convention collective des transports routiers est applicable (IDCC n°16) et l'entreprise emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 24 novembre 2021, M. [S] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [S] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 5 mai 2022 aux fins qu'il soit jugé que la prise d'acte de son contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de la SARL 2L Transports et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à des rappels de salaires, rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateur, des dommages et intérêts pour préjudice distinct outre indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et à lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a':
Constaté que M. [S] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la SARL 2L Transports ;
Jugé que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
* une indemnité légale de licenciement de 916,59 € (neuf cent seize euros et cinquante-neuf centimes) ;
* un préavis de 8 249,28 € bruts (huit mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-huit centimes) ;
*des congés payés afférents au préavis pour 824,93 € bruts (huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 1 374,88 € (mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
* des rappels de salaires pour 3 764,12 € bruts (trois mille sept cent soixante-quatre euros et douze centimes) ;
* des congés payés afférents aux rappels de salaires pour 376,41 € bruts (trois cent soixante-seize euros et quarante et un centimes) ;
* des heures supplémentaires pour 8 693,28 € bruts (huit mille six cent quatre-vingt-treize euros et vingt-huit centimes) ; .
* des congés payés afférents aux heures supplémentaires pour 869,33 € bruts (huit cent soixante-neuf euros et trente-trois centimes) ;
* un repos compensateur dont M. [S] [H] a été privé de 363,55 € bruts (trois cent soixante-trois euros et cinquante-cinq centimes) ;
* des congés payés afférents pour 36,35 € brut (trente-six euros et trente-cinq centimes) ;
* un remboursement des frais avancés et non remboursés de 2 682,32€ (deux mille six cent quatre-vingt-deux euros et trente-deux centimes)';
Débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire (: 3 000 €)';
Débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct (5 000,00 €)';
Condamné la SARL 2L Transports à remettre à M. [S] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement';
Dit et jugé que les sommes allouées à M. [S] [H] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2022';
Ordonné la capitalisation des intérêts';
Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000,00 € (deux mille euros) ;
Déboute la SARL 2L Transports de toutes ses demandes, à savoir de':
* Dire et juger que la prise d'act