Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025 — 22/02127

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Texte intégral

CS25/010

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2H

Association L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX DE HAUTE-SAVOIE (ADIMC 74)

C/ [U] [Z]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Décembre 2022, RG F22/00138

APPELANTE :

Association L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX DE HAUTE-SAVOIE (ADIMC 74)

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Faits, procédure et prétentions

M. [U] [Z] a été engagé par l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute Savoie (ci-dessous ADIMC 74, devenue Alpysia) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2001, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2000 pour occuper un poste de moniteur d'atelier. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef de service - cadre technique, coefficient 680, échelon 2.

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable. L'association compte plus de dix salariés.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 août 2016 au 26 février 2018 puis de nouveau à compter du 14 août 2020.

Le 25 septembre 2020, un avertissement lui a été notifié.

Le 28 décembre 2020, le salarié a été convoqué par courrier à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire, entretien fixé au 7 janvier 2021.

Par courrier recommandé du 13 janvier 2021, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 27 octobre 2021, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour sanction disciplinaire injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire, de voir dire que son licenciement pour faute grave est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.

Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 2872,76 euros bruts,

- dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'ADIMC 74 à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes':

* 25'854 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8618,25 euros brut, outre 861,83 euros brut de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 34473 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'ADIMC 74 de remettre au salarié l'attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de paye rectificatif mentionnant les rappels de salaires, sous astreinte de 10 € par jour de retard dans les 30 jours de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- dit que les sommes allouées aux salariés porteront intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial,

- débouté M. [U] [Z] de ses autres demandes,

- débouté l'ADIMC 74 de ses demandes,

- condamné l'ADIMC 74 aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au RPVA du 22 décembre 2022, l'ADIMC 74 a relevé appel de cette décision. M. [U] [Z] en a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute Savoie (ADIMC 74), devenue Alpysia demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger irrecevables ses pièces 18,19 et 24 à 29, à se voir allouer des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, à voir annulé l'avertissement du 25 septembre 2020 et à se voir appliquer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire,

- infirmer pour le surplus le jugement déféré,

Statu