2ème Chambre, 9 janvier 2025 — 22/02082
Texte intégral
N° Minute : 2C25/010
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025
N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 18 Novembre 2022, RG 21/00297
Appelants
M. [P] [S]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
CPAM DE [Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, M. [H] [F], qui participait à une sortie de canyoning organisée par la société Terres d'Altitude, et encadrée par M. [P] [S], moniteur professionnel indépendant assuré par la société Allianz IARD, s'est blessé lors d'un saut dans le ruisseau de [Adresse 13], sur le territoire de la commune de [Localité 8].
M. [F], souffrant de douleurs au dos, a été évacué vers l'hôpital de [Localité 7] où lui a été diagnostiquée une fracture par compression de la vertèbre T12 avec recul du mur vertébral postérieur. Il a alors été transféré au CHU de [Localité 9] où il a été opéré en urgence (fixation par voie percutanée T11-T12-L1).
Estimant que M. [S] est responsable de ses blessures, par actes des 9, 10 et 16 mars 2021, M. [F] l'a fait assigner, ainsi que la société Allianz et la CPAM de [Localité 12], devant le tribunal judiciaire d'Albertville pour obtenir la réparation de ses préjudices, après expertise médicale de la victime et paiement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur ses préjudices.
M. [S] et son assureur, la société Allianz IARD, ont contesté toute responsabilité du guide, celui-ci ayant, selon eux, rempli l'intégralité de ses obligations de sécurité.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
déclaré M. [S] entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] au titre de l'accident survenu le 18 juillet 2019,
ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [B] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, aux frais avancés de M. [F],
condamné M. [S] au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l'indemnité du préjudice de M. [F],
condamné M. [S] au paiement des entiers dépens,
condamné M. [S] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
dit le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 12].
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [S] et la société Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] [S] et la société Allianz IARD demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles «1331 et suivants» du code civil,
accueillir leur appel comme étant recevable et bien fondé,
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [S] responsable de l'accident dont M. [F] a été victime, ordonnant une mesure d'expertise médicale et allouant la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau :
juger que M. [S] a parfaitement respecté l'obligation de sécurité dont il était débiteur, mettant en 'uvre l'ensemble des moyens dont il disposait pour assurer la sécurité des participants à l'activité qu'il encadrait,
juger que M. [S] n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident dont M. [F] a été victime, de nature à engager sa responsabilité,
débouter, par conséquent, M. [F] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées,
rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [S] et/ou de la société Allianz IARD comme étant injustifiées et non fondées,
déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12],
condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa