2ème Chambre, 9 janvier 2025 — 22/01933

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 7]/002

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025

N° RG 22/01933 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 14 Septembre 2022, RG 20/00510

Appelants

Mme [W] [K] [J] épouse [T]

née le 05 Octobre 1954 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]

M. [G] [A] [J]

né le 15 Septembre 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]

Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [D] [M]

né le 03 Août 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

M. [E] [V] né le 24 Novembre 1964,

et

Mme [P] [X] épouse [V] née le 12 Mai 1954 à [Localité 20], demeurant ensemble [Adresse 8]

Représentés par Me Agnès RIBES de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [T] épouse [J] et M. [G] [J] sont propriétaires indivis des parcelles de terrain cadastrées section B n°[Cadastre 2], sur laquelle est édifiée un chalet d'alpage, et n°[Cadastre 3] au lieudit '[Localité 18]" sur la commune de [Localité 15].

La parcelle B n°[Cadastre 3] jouxte la parcelle section B n°[Cadastre 1] qui appartient à M. [D] [N], et sur laquelle est érigée un chalet d'habitation. M. [E] [V] et Mme [P] [X] épouse [V] sont propriétaires de la parcelle section B n°[Cadastre 4] sur laquelle ils exploitent un restaurant d'altitude.

Par acte du 12 juin 2020, Mme [W] [T] et M. [G] [J] ont fait assigner M. [N] et les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir reconnaître l'existence, à leur profit, d'une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4].

Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d'expertise formée par Mme [W] [T] et M. [G] [J].

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- débouté Mme [W] [T] et M. [G] [J] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum Mme [W] [T] et M. [G] [J] à payer à M. [D] [N] d'une part et, aux époux [V] d'autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [W] [T] et M. [G] [J] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [W] [T] et M. [G] [J] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [T] et M. [G] [J] demandent à la cour de :

- les juger recevables à solliciter la réformation d jugement déféré en ce qu'il :

les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

les a condamnés in solidum à payer à M. [N] d'une part, la somme de 2 500 euros et aux époux [V] d'autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les a condamnés in solidum aux dépens,

En conséquence,

- réformer la décision déférée et statuant à nouveau,

- juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,

Y faisant droit,

- prononcer l'état d'enclave de leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 17][Localité 16][Adresse 14] [Localité 15], comme ne disposant d'aucune issue sur la voie publique,

- prononcer la servitude de passage et tout usage sur les parcelles cadastrées à la section B sous le n°[Cadastre 4] (propriété des époux [V]) et à la section B sous le n°[Cadastre 1] (propriété de M. [N]),

- juger que leurs parcelles bénéficient d'une desserte par 30 ans d'usage continue sur les parcelles situées à la section B sous le n°[Cadastre 4] (propriété des époux [V]) et à la section B sous le n° [Cadastre 1] (propriété de M. [N]),

En conséquence,

- juger que la servitude de passage permettant de desservir les parcelles cadastrées à la section B lieudit '[Localité 19]sous les n°[Cada