2ème chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/02600

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02600

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ2E

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 13 Octobre 2023 - RG n° 22/00237

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 09 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

Représenté par Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d'ALENCON

S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, et par Me WEICKERT, avocat au barreau de PARIS

[8]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

Représentée par M. [L], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M.LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [Y] [O], la société [11] (la société [10]) et la [8].

FAITS et PROCEDURE

M. [O], salarié mis à la disposition de la société [10] par la société [5] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire en qualité d'opérateur de production, a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2019 dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail du même jour : 'M. [O] était en train de nettoyer les vis de chargement de la viande. Il a démarré la vis malgré l'interdiction de le faire pendant les nettoyages. Son bras s'est pris dedans'.

Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 mentionne 'une fracture ouverte de l'avant-bras droit et délabrement du mbre sup Dt sur incarcération dans une broyeuse à viande'.

Le 17 octobre 2019, M. [O] a été amputé de son avant-bras droit.

La [8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 24 octobre 2019.

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 octobre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %.

Par requête du 13 décembre 2022, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5].

Suivant jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 9 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [5]

- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée à M. [O] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

- dit que cette majoration sera versée directement à M. [O] par la caisse et qu'elle suivra le taux d'incapacité permanente partielle

- condamné la caisse à payer à M. [O] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices

- condamné la société [5] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser à M. [O] sur le fondement des articles L. 452-1 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 9 octobre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 90 % qui lui est opposable et des frais d'expertise

- déclaré la société [5] recevable et fondée en son action récursoire à l'encontre de la société [10]

- condamné la société [10] à relever et garantir la société [5] à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [O] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'en intérêts

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [D] rappelant que la date de consolidation était fixée au 28 octobre 2022

- réservé les dépens

- condamné la société [5] à payer à M. [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [10] à garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %

- ordonné l'exécution provisoire concernant uniquement les dépens et l'article 700 da