1ère chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/02306
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02306
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Septembre 2023 RG n° F 21/00290
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ANABAS DIVISION SECURITE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me COUDRAY, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2019, la SASU Anaba Division Sécurité a embauché M. [N] [E] comme responsable grand Ouest. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois pouvant 'être prolongée pour une durée de trois mois en accord avec les parties'.
Par lettre recommandée datée du 10 janvier 2020, la SASU Anaba Division Sécurité a informé M. [E] qu'elle prolongeait la période d'essai 'd'un mois' ajoutant que cette période d'essai 'qui devait se terminer le 4 février 2020 est donc reconduite jusqu'au 2 mai 2020 au soir'.
Par lettre du 6 juillet 2020, la SASU Anaba Division Sécurité a mis fin à la période d'essai avec effet au 15 août.
Le 21 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire que la rupture du contrat s'analyse, au principal, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts), subsidiairement, en une rupture abusive de la période d'essai (et demander des dommages et intérêts).
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
M. [E] a interjeté appel.
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, communiquées et déposées le 21 juin 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SASU Anaba Division Sécurité condamnée à lui verser 3 139,56€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 15 697,86€ d'indemnité pour travail dissimulé, tendant, au principal, à voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et à voir la SASU Anaba Division Sécurité condamnée à lui verser 2 616,31€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 545,06€ d'indemnité de licenciement et 10 000€ de dommages et intérêts ; subsidiairement, de voir dire abusive la rupture de la période d'essai et de condamner la SASU Anaba Division Sécurité à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts, 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SASU Anaba Division Sécurité de lui communiquer une attestation 'Pôle Emploi', un certificat de travail et un bulletin de paie rectifié conformes à la décision
Vu les dernières conclusions de la SASU Anaba Division Sécurité, intimée, communiquées et déposées le 16 septembre 2024 tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [E] condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel de salaire
Du 16 mars au 30 juin 2020, M. [E] a perçu des indemnités d'activité partielle au lieu de son salaire. La SASU Anaba Division Sécurité indique qu'il n'a pas travaillé pendant cette période de restriction sanitaire.
M. [E] conteste ce point et soutient avoir eu une activité normale pendant cette période. Il produit une facture du 31 mars 2020 adressée, par son employeur, à la société Casino Partouche pour 36H de prestation et un écrit de M. [M]. Ce salarié écrit y avoir travaillé du 16 au 18 mars comme agent de sécurité et précise que M. [E] était présent à son arrivée sur le site pour faire la mise en place et lui transmettre les consignes et qu'il a été en contact avec lui tout au long de la prestation dans le cadre de la coordination qu'assurait M. [E].
Il produit également deux 'attestations d'emploi' établies le 27 mai 2020 par la SASU Anaba Division Sécurité indiquant, l'une, que M. [E],