2ème chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/02236
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02236
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJAE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Alençon en date du 08 Septembre 2023 - RG n° 22/00184
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
SAS [11],
[Adresse 9]
Représentée par Me Robert APÉRY, substitué par Me François OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 10]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN
[2]
[Adresse 1]
Représentée par M. [V], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [11] d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [R], en présence de la [2].
FAITS et PROCEDURE
M. [R] a été engagé par la société [11] ('la société') à compter du 1er septembre 1980 en qualité de menuisier poseur.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 janvier 2020 mentionnant 'plaques pleurales bilatérales", sur la base d'un certificat médical initial du 24 janvier 2020, indiquant 'plaques pleurales bilatérales chez un menuisier poseur ayant fait de la démolition (exposition à l'amiante)'.
Par décision du 1er octobre 2020, la [2] ( la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 janvier 2021, M. [R] a cessé ses fonctions au sein de la société suite à son départ à la retraite.
Après une tentative de conciliation infructueuse auprès de la caisse, M. [R] a saisi le 28 septembre 2022 le tribunal judiciaire d'Alençon pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- dit que la maladie professionnelle de M. [R], soit des plaques pleurales bilatérales, constatées médicalement le 19 juillet 2019, est due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente qui sera fixé à l'issue de la consolidation de M. [R], étant précisé que la majoration de rente due par l'employeur doit être calculée sur le taux qui sera opposable à l'employeur,
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'articles L.452-2 du code de la sécurité sociale, uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur,
- avant-dire-droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [D],
- dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article L.442-8 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- sursis à statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 mai 2024 à 9h00 au tribunal judiciaire d'Alençon.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la maladie professionnelle de M. [R], soit des plaques pleurales bilatérales, constatées médicalement le 19 juillet 2019, est due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente qui sera fixé à l'issue de la consolidation de M. [R], étant précisé que la majoration de rente due par l'employeur doit être calculée sur le taux qui sera opposable à l'employeur,
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la vic