1ère chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/01843
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01843
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIDP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 05 Juillet 2023 RG n° 22/00014
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Maître [P] [D]
MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 1]
[Localité 2]
Organisme CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [H] a été embauché à compter du 1er octobre 2009 par la société STGF Express en qualité de chauffeur de messagerie pour une durée de 35 heures par semaine, le contrat de travail précisant qu'il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires en cas de nécessité.
Il a accompli des heures supplémentaires portant régulièrement la durée mensuelle du travail à plus de 187 heures par mois.
Par lettre du 20 décembre 2016 l'employeur lui a indiqué vouloir modifier sa durée du travail et 'mettre un terme à son forfait d'heures supplémentaires de 187 heures', ce à raison de la perte d'un gros client (l'enrerprise Euralis) qui avait mis fin aux relations contractuelles et lui a indiqué qu'il avait un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus de cette modification du contrat de travail et qu'en cas de refus le licenciement pour motif économique serait envisagé.
Le 16 janvier 2017, M. [H] a refusé cette modification.
Le 23 janvier 2017 l'employeur lui a adressé une proposition de reclassement qui consistait en la proposition du contrat à 151,67 heures, proposition refusée par le salarié.
Le 2 mars 2017, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique qui prendrait effet le 14 mars à l'issue de l'expiration du délai d'adhésion au CSP.
Le 22 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester son licenciement, obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre outre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société STGF Express qui a été clôturée et la selarl [P] [D] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société STGF Express.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes
- condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Maître [D] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] n'ont pas constitué avocat.
Par actes du 19 septembre 2023, délivrés en l'étude d'huissier pour l'Uendic et à personne pour Maître [D], M. [H] leur a fait signifier la déclaration d'appel puis, par actes du 24 octobre 2023, délivrés à personne, leur a fait signifier ses conclusions d'appelant.
Pour l'exposé des moyens de M. [H], il est renvoyé à ses conclusions du 18 octobre 2023
Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- fixer au passif de la société STGF Express la somme de 15 422,40 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire fixer au passif la somme de 15 422,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre
- fixer au passif la somme de 8 983,90 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2014 à mars 2017 outre celle de 898,39 euros à titre de congés payés afférents
- fixer au passif la somme de 11 566,80 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- fixer au passif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
SUR CE
1) - Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Les premiers juges ont considéré toute demande antérieure au 22 février 2015 et prescrite et que M. [H] ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier des horaires réalisés.
M. [H] expose qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il apporte des attestations de collègues affirmant qu'il s'est rég