2ème chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/01668

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01668

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHWP

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 - RG n° 21/00142

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 09 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A. [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Y], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [4].

FAITS et PROCEDURE

Le 7 février 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [D], dans les termes suivants :

'Date 07/02/2020 Heure : 10 00

activité de la victime lors de l'accident :En poussant un bac à déchet

nature de l'accident : un mouvement

Objet dont le contact a blessé la victime : bac à déchet

Siège des lésions : aine droite.'

Le certificat médical du 26 mai 2020 indique les lésions suivantes : 'M. [D] présente, suite à la poussée d'une charge lourde, une hernie inguinale droite. Intervention le 26 mai 2020 : cure de hernie inguinale droite par voie coelioscopique avec pose de plaque pré-péritonéale' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2020.

Par décision du 1er septembre 2020, la [4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 13 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

La commission a rejeté son recours par décision du 13 janvier 2021.

Aux termes d'une requête du 24 mars 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- dit que M. [D] a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020

- dit que cet accident est opposable à la société avec toutes suites et conséquences de droit

en conséquence,

- confirmé la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 1er septembre 2020 de l'accident du travail déclaré par M. [D], en date du 7 février 2020, maintenue par la décision de la commission de recours amiable en date du 12 janvier 2021,

- débouté la société de ses demandes

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration en date du 10 juillet 2023, la société a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

A titre principal,

- annuler la décision de la caisse ayant reconnu l'origine professionnelle de l'accident déclaré par M. [D],

En conséquence,

- dire la décision de la caisse comme inopposable à la société,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il est un lien entre les lésions déclarées par M. [D] et le prétendu fait accidentel,

- nommer pour ce faire tel expert qu'il plaira à la cour.

Selon conclusions déposées le 7 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- dire que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,

- dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle,

- confirmer que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande d'expertise de la société,

Si par extraordinaire la cour devait ordonner une expertise, la caisse demande :

- de privilégier la mesure de consultation,

- en cas de r