2ème chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/01655
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01655
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHVO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Juin 2023 - RG n° 23/00071
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle de Gouville, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
[6]
Département juridique - contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [6].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S], salariée de la société [8] ( la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2021, à la suite de quoi la société a établi une déclaration d'accident du travail le 6 septembre 2021 mentionnant 'en ouvrant un contenant, Mme [S] aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial, daté du 2 septembre 2021, indique 'traumatisme de l'épaule gauche'.
Le 21 septembre 2021, la [6] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [S] au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a bénéficié de 439 jours d'arrêts de travail.
Le 12 septembre 2022, la société a contesté l'opposabilité à son encontre des soins et arrêts de travail de Mme [S] devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 septembre 2021,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 4 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Mme [S] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 2 septembre 2021,
Avant-dire-droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, avec pour mission de :
- dire si l'ensemble des lésions de Mme [S] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 2 septembre 2021,
- dire si l'évolution des lésions de Mme [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [S] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 2 septembre 2021,
- fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 2 septembre 2021,
- enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [S] à l'expert qui sera désigné par vos soins, ainsi qu'au médecin conseil de l'employeur : Dr [W], [Adresse 2].
Par écritures déposées le 25 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident dont a été victime Mme [S] le 2 septembre 2021,
- débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale sur pièces était ordonnée avant-dire-droit,
- décrire les lésions subies par Mme [S] en raison de l'accident de travail et retracer les évolutions,
- répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par le caisse au titre de l'accident du travail,
- déterminer, en motivant son point de vue, si les