1ère chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/01552

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01552

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHO7

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 13 Juin 2023 - RG n° F22/00024

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 09 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. LES ROUGES GORGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01171 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 juillet 2021 jusqu'au 2 janvier 2022, M. [T] [I] a été engagé par la société Les Rouges Gorges en qualité d'agent de maintenance, catégorie I, niveau 2, coefficient 216, et à temps partiel.

Son contrat de travail a été suspendu le 17 septembre 2021 en application de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et ce jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre indication à la vaccination.

Estimant la suspension de son contrat injustifiée et sollicitant sa requalification à temps complet, M. [I] a saisi le 28 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 13 juin 2023, a :

- dit la suspension irrégulièrement et partiellement fondée en droit ;

- condamné la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 1588.61 €, celle de 158.86 € au titre des congés payés afférents et celle de 171.44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- dit bien fondée la demande de requalification du contrat à temps partiel à temps plein ;

- condamné la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 4094.99 €, celle de 409.49 € au titre des congés payés afférents et celle de 450.45 € au titre de l'indemnité de précarité ;

- débouté la société de sa demande de restitution du matériel et équipement ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 30€ par jour ;

- condamné la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 28 juin 2023, la société Les Rouges Gorges a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 15 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Les Rouges Gorges demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter M. [I] de ses demandes ;

- à titre subsidiaire réduire le montant des condamnations aux sommes suivantes : 1659.99 € à titre de rappel de salaire, 166 € au titre des congés payés afférents et celle de 182.60 € au titre de l'indemnité de précarité ;

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité la demande de rappel de salaire durant la suspension ;

- statuant à nouveau,

- condamner la société Les Rouges Gorges à payer à M. [I] la somme de 3117.22 € à titre de rappel de salaires, celle de 311.72 € au titre des congés payés afférents et celle de 342.89 € au titre de l'indemnité de précarité ;

- débouter la société de ses demandes ;

- condamné la société Les Rouges Gorges à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur la suspension du contrat

La société Les Rouges Gorges a pour activité l'hébergement social pour personnes âgées.

L'article 12 de la loi du 2021-1040 de la loi du 2 août 2021 dispose que les personnes exerçant leur activité notamment dans les établissements destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées doivent être vacciné