1ère chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/01549

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01549

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHOZ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Mai 2023 - RG n° 22/00253

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 09 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. AMAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [U] [K] [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [U] [K] [S] [J] a été engagé par la société Amand en qualité d'ouvrier de fabrication, d'abord par contrat à durée déterminé à effet du 23 juillet 1997 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 23 janvier 1998. Il est devenu agent de maîtrise à compter du 1er avril 1999 puis cadre à compter du 1er avril 2001.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2019. Il n'a pas repris son poste de travail.

Le 19 mars 2020, la CPAM de la Manche a informé la société de son refus de prise en charge et de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 17 septembre 2019.

Par lettre du 12 janvier 2021, il a été licencié.

Contestant la rupture et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, travail dissimulé), il a saisi le 5 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 11 mai 2023, a :

- déclaré nulle la convention de forfait ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Amand à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :

-15 444,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 544,40 € au titre des congés payés y afférent ;

- 87 516,00 € bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 48 984,30 € bruts au titre des heures supplémentaires et 4 898,43 € bruts au titre des congés payés y afférent ;

- 1 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, la société Amand a formé appel de ce jugement.

Par conclusions N°3 remises au greffe le 15 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Amand demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de ses demandes ;

- statuant à nouveau,

- débouter M. [S] [J] de ses demandes

- subsidiairement, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 444€, et le condamner à rembourser la somme de 4863.66 € au titre des jours RTT ;

- condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 30 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [S] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

- statuant à nouveau

- condamner la société Amand à lui payer la somme de 30 888€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la débouter de sa demande de remboursement des jours RTT

- condamner la société aux dépens.

MOTIFS

I- Sur le forfait

La société se fonde sur un accord d'entreprise du 26 février 2001 d'aménagement -réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 et plus particulièrement sur les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours de 217 jours pour les cadres.

Mais la mise en place d'un forfait jours suppose que le salarié ait donné son accord formalisé par un écrit. Or, cet accord n'est nullement justifié, le contr