1ère chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/01513
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01513
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHME
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Mai 2023 - RG n° 22/00120
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS COLLIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 août 2010 jusqu'au 24 décembre 2010, puis à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2010, Mme [F] a été engagée par la société Etablissement Collin en qualité de dessinatrice projeteur.
Envisageant son licenciement pour motif économique, la société Etablissement Collin a convoqué Mme [F] à un entretien préalable par lettre du 15 juillet 2021 et lui a proposé par lettre du 22 juillet 2021 un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 22 août 2021.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 5 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 10 mai 2023, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Etablissement Collin à payer à Mme [F] la somme de 6696 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, Mme [F] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 14 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Etablissement Collin à lui payer la somme de 4.464 € outre les congés payés y afférents d'un montant de 446,40 €, celle de 24.000 € à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 15 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Etablissement Collin demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter en conséquence Mme [F] de ses demandes ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
La société Etablissement Collin est une entreprise spécialisée dans la réalisation d'agencement et la fabrication de mobiliers spécifiques.
- sur le reclassement
La salariée soutient que ses missions ont été confiées à la société Axéos qui fait partie du groupe Collin-Axéos, que l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement y compris au sein de la société Axéos.
L'employeur indique que la société Axéos ne fait pas partie du groupe Collin, que celle-ci est au demeurant spécialisée dans le numérique et Mme [F] n'avait pas les compétences professionnelles requises pour exercer des fonctions au sein de cette société.
La société Collin indique appartenir à un groupe composé uniquement de trois structures financières, la société Collin Holding, la société HLY Investissements et Financières LTMH.
Les extraits du registre national des entreprises démontrent que la société Financière LTMH (société Holding) dont le président est M. [M] [X] est la présidente de la société HLY Investissements (société Holging) elle-même présidente de la Collin Holding (qui a pour objet l'activité de gestion de portefeuille de titres de la société) elle-même présidente de la société Etablissements Collin. Ces sociétés ont la même adresse [Adresse 1] à [Localité 4].