2ème chambre sociale, 9 janvier 2025 — 23/01191
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01191
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGWP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Jidiciaire de CAEN en date du 21 Avril 2023 - RG n° 21/00367
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
Chez M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [I], alors salarié de la société [7], a été victime d'un accident le 9 janvier 2019 dans les circonstances suivantes mentionnées dans la déclaration d'accident du travail du 21 mars 2019 : 'retour du salarié inventaire sur [Localité 6] pour rentrer à son domicile. APM du 08/01 en repos en prévision de l'inventaire du soir.
Accident de voiture suite à perte de contrôle.
Douleurs suite à l'accident.'
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Une notification de rente lui a été adressée le 3 février 2021 sur la base d'une IPP de 5 % à compter du 1er février 2021 au titre de cervicalgies post traumatiques traitées médicalement, avec comme séquelles la persistance de cervicalgies banales avec examen clinique normal et bilan para clinique normal.
Contestant cette décision, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 3 août 2021, lequel a, par jugement du 21 avril 2023 :
- déclaré le recours formé par M. [I] recevable,
- entériné les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- fixé à 9 % à compter du 1er février 2021, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 9 janvier 2019,
- rappelé qu'en application de l'article L.412-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 3 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a entériné les conclusions médicales du docteur [C], médecin désigné par le tribunal et fixé à 9 % à compter du 1er février 2021, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 9 janvier 2019,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de proposer un taux d'IPP plus important et fixer un taux professionnel,
- condamner la [5] à verser à M. [I] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la [5] de l'intégralité de ses demandes et la condamner, en tant que de besoin, aux dépens.
Par écritures déposées le 1er août 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [5] (la caisse) demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 9 % pour les séquelles résultant de l'accident du 9 janvier 2019,
- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,
- dire que M. [I] ne peut prétendre au bénéfice d'un taux professionnel,
- dire qu'il n'y a pas lieu de condamner la caisse à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant respecté ses obligations,
- débouter M. [I] de ses demandes,
- condamner M. [I] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité social