1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00330

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 09 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 702 002 221

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 03/04/2024

II - M. [P] [K]

né le 12 Juin 2002 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 24/05/2024 remis à étude

INTIMÉ

09 JANVIER 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.269,96 euros en deniers ou quittances,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

M. [K] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.

Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté la SA DIAC de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SA DIAC aux dépens.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que s'il existait bien un lien démontré entre la signature électronique rapportée au fichier de preuve et la liasse contractuelle, permettant d'établir l'existence d'un contrat, aucune des pièces produites aux débats ne permettait d'avoir connaissance de la manière dont l'identité des signataires du contrat avait pu être vérifiée, que la fiabilité du procédé d'identification pouvait en outre être mise en doute dans la mesure où la même adresse électronique et le même numéro de téléphone avaient été fournis pour valider les deux signatures et que les deux images de signatures manuscrites figurant sur le contrat étaient très éloignées des signatures portées sur les pièces d'identité dont le créancier était en possession, la réalité de la signature du contrat par M. [K] n'apparaissant ainsi pas démontrée.

La SA DIAC a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA DIAC demande à la Cour de :

Recevoir l'appel de la SA DIAC à l'encontre du jugement du 1er mars 2024 rendu par le Juge des Contentieux de Protection près le Tribunal Judiciaire de Châteauroux.

Réformer intégralement la décision rendue le 1er mars 2024.

Statuant à nouveau,

Condamner M. [K] à payer à la DIAC la somme totale de 10.269,96 € en deniers ou quittances sauf à parfaire.

Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. [K] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

M. [K] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale présentée par la SA Cofidis :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1366 du même code énonce que l