1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00198

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Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Olivier LEVOIR

- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

Expédition TJ

LE : 09 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° - Pages

N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT7Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. ISOLATION FUTEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 832 917 298

Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 28/02/2024

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - M. [L] [B]

né le 18 Octobre 1956 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

- Mme [X] [G] épouse [B]

née le 20 Janvier 1961 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

09 JANVIER 2025

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Exposé :

Monsieur et Madame [B] sont propriétaires depuis le 13 décembre 2018 d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 5] (58), [Adresse 7].

Souhaitant entreprendre des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de leur habitation, ils ont fait appel à la société ISOLATION FUTÉE, sise à [Localité 8] (71), laquelle a établi un premier devis le 18 décembre 2019 pour un montant de 24'084 €, puis un second devis le 4 juin 2020 pour un montant de 21'147,51 €.

Cette société devait par ailleurs transmettre un dossier de subventionnement auprès de la société Action Logement Services, qui octroie des subventions aux propriétaires de logements dans le but de soutenir la rénovation énergétique du parc immobilier privé.

Dans ce cadre, Monsieur et Madame [B] ont signé une convention de subventionnement leur accordant une subvention de 20'000 € le 21 août 2020 pour leurs travaux de rénovation énergétique.

Le conducteur de travaux de la société ISOLATION FUTÉE a finalement annoncé le 16 juin 2021 à Madame [B] qu'il ne pourrait effectuer les travaux d'isolation thermique par l'extérieur de la maison en raison d'une suspicion d'amiante et d'une épaisseur trop faible des murs.

À défaut d'accord entre les parties, Monsieur et Madame [B] ont assigné la société ISOLATION FUTÉE devant le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 14 juin 2022, sollicitant qu'il soit jugé que celle-ci est responsable de leur préjudice, et qu'elle soit ainsi condamnée à leur verser la somme de 20'000 € correspondant la subvention attribuée par la société Action Logement, outre la somme de 1329,90 € qu'ils indiquent avoir versée à l'entreprise [W] [D] ainsi qu'une indemnité de 5000 € au titre du préjudice moral.

Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :

DIT ET JUGÉ la société ISOLATION FUTÉE responsable des préjudices subis par les époux [B] ;

CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de vingt mille euros (20 000 €) en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE à payer et porter à Monsieur [L] [B] et à Madame [X] [B] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ la société ISOLATION FUTÉE aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.

La société ISOLATION FUTÉE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 février 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure