1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00099
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/02/2024
II - M. [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 12/03/2024, 11/04/2024 remis à étude
INTIMÉ
III - Mme [G] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 12/03/2024, 11/04/2024 remis à étude
INTIMÉE
09 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la SA Cofidis a assigné M. [J] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 20 162,23 euros au titre d'un crédit amortissable souscrit le 1er août 2018 portant sur la somme de 28 100 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 5,81 % et la somme de 3 854,45 euros au titre d'un crédit renouvelable souscrit le 24 août 2018 portant sur la somme de 2 000 euros remboursable au taux débiteur de 19,31 %, augmenté à la somme de 3 000 euros remboursable au taux débiteur de 19,27 % par contrat souscrit le 21 août 2019.
M. et Mme [F] n'ont pas comparu ni été représentés en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 1er « décembre » 2018 au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 1er « décembre » 2018 portant sur la somme de 28 100 euros,
' condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 10 336,70 euros sans intérêts, au titre du prêt de regroupement de crédits portant sur la somme de 28 100 euros souscrit le 1er « décembre » 2018,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 24 août 2018 au titre du crédit renouvelable par fractions Accessio souscrit le 24 août 2018 porté à la somme de 3 000 euros selon offre du 21 août 2019,
' condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Cofidis la somme de 834,56 euros sans intérêts au titre du crédit renouvelable par fractions Accessio souscrit le 24 août 2018 portant sur la somme de 2 000 euros porté à 3 000 euros par offre du 21 août 2019,
' débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière au titre des deux crédits précités,
' écarté l'exécution provisoire de droit du jugement,
' débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des emprunteurs le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, incombant au créancier.
Par déclaration en date du 1er février 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire de droit et en ses dispositions relatives aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 et signifiées aux intimés le 11 avril 2024, la socié